jeudi 23 septembre 2010

Autorisation d'un recours collectif: une personne ne peut agir à titre de représentante du groupe si elle n'a elle-même pas été une victime

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même s'il est vrai que les critères d'autorisation d'un recours collectif ont été assouplis à travers les années, reste que cette étape demeure sérieuse et cruciale. En effet, la Cour doit constater qu'elle est saisie d'un recours potentiel sérieux, à défaut de quoi elle n'accueillera pas la requête en autorisation. Comme le rappelle la Cour supérieure dans sa récente décision de Perreault c. McNeil PDI Inc. (2010 QCCS 4310), un des éléments clés à l'autorisation est l'existence, prima facie, d'un recours valable personnel pour le représentant proposé.


Dans cette affaire, alléguant l’absence de mise en garde concernant l’inefficacité et les risques pour la santé de vingt-deux produits pharmaceutiques fabriqués par les Intimées, la Requérante demande l’autorisation d’exercer contre elles un recours collectif. Elle conclut au remboursement des produits achetés, à une condamnation pour dommages moraux, troubles, ennuis et inconvénients ainsi qu’à une condamnation en dommages punitifs et exemplaires. Les Intimées conteste la demande d'autorisation au motif que les critères de l'article 1003 C.p.c. ne seraient pas rencontrés.

En l'espèce, l'Honorable juge Étienne Parent est d'opinion que le recours ne doit pas être autorisé puisque la requérante proposée n'a pas, prima facie, de recours personnel valable à faire valoir. En effet, elle a utilisé certains produits (pour les donner à ces enfants) et n'a subi aucun problème:
[39] Les arguments des intimées concernant les critères de l’apparence de droit et de la capacité de représentation adéquate de la requérante apparaissent sérieux. De l’avis du Tribunal, ils doivent entraîner le rejet de la demande d’autorisation. 
[40] Un argument simple mais convaincant découle des interrogatoires de la requérante. Comme déjà souligné, cette preuve doit être considérée dans l’application des critères de l’article 1003 C.p.c. 
[41] Or, la requérante a admis, lors de ses interrogatoires, que l’administration des deux Produits à ses jumeaux n’a entraîné aucun problème de santé. Bien au contraire, elle a affirmé à l’audience que ces Produits avaient apporté l’effet escompté, soit le soulagement des symptômes liés au rhume. 
[42] Ces aveux conduisent aux constats que les produits ont été efficaces et, bien entendu, n’ont pas causé de problèmes à la santé des enfants de la requérante. 
[43] Les pièces au soutien de la requête et les allégations générales de dangerosité et d’inefficacité ne permettent pas d’écarter ces faits non contredits.  
[44] Le Tribunal voit difficilement comment le recours individuel de la requérante pourrait être maintenu à la suite de ces aveux.
On comprend donc pourquoi le choix du représentant proposé est d'une grande importance en matière de recours collectif.

Référence : [2010] ABD 107

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