mardi 14 septembre 2010

Il appartient à l'arbitre de statuer d'abord sur sa propre compétence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décidément, votre équipe du Blogue du CRL est particulièrement intéressée par l'arbitrage conventionnel aujourd'hui parce que nous vous offrons un deuxième billet sur la question aujourd'hui. Celui-ci traite de la question de savoir devant qui, la Cour ou l'arbitre, il est approprié de d'abord soulever le caractère externe d'une clause compromissoire ou le vice de consentement à l'égard de celle-ci. L'affaire Ant. Labbé inc. c. General Motors du Canada ltée (2010 QCCS 4235) traite justement de la question.


Dans cette affaire, la défenderesse présente une requête en exception déclinatoire dans laquelle elle requiert le rejet de la requête introductive d'instance de la demanderesse, une ex-concessionnaire, et le renvoi des parties au processus de médiation et d’arbitrage. La demanderesse conteste le tout et plaide (a) qu'elle n'a jamais eu connaissance de la clause compromissoire, laquelle ne lui est donc pas opposable, et (b) que la convention entre les parties est un contrat d'adhésion contenant une clause externe qui lui est également inopposable.

Saisie de ces questions, l'Honorable juge Catherine La Rosa applique le principe maintenant bien accepté que les questions de vice de consentement, nonobstant le fait qu'elles attaques l'existence même de la clause compromissoire, et les questions relatives aux clauses externes ou abusives doivent être soumises d'abord à l'arbitre:
[31] À l’audience, l’avocat de Labbé a demandé au Tribunal la permission de faire entendre son représentant, soit monsieur Louis Cliche comme témoin. L’avocat de GM s’est opposé à cette audition; le Tribunal l’a entendu sous réserve. Les propos de monsieur Cliche se résument ainsi :
· Un premier contrat a été signé entre les parties en 1996. Il a été renouvelé en 2000 puis en 2005.
· Il ne sait pas si le contrat de concession signé en 1996 contenait en annexe le PNACA;
· Toutefois, au regard des contrats de concession conclus en 2000 et 2005, il affirme n’avoir jamais vu le PNACA, et ce, malgré des recherches exhaustives effectuées dans ses dossiers. Selon lui, le PNACA n’était pas annexé au contrat transmis par GM même s’il reconnaît que le contrat principal réfère à certains endroits au PNACA.
[...]

[33] [L'avocat de GM] ajoute cependant que de toute façon, cette preuve ne change rien à la position qu’il soutient comme quoi les parties doivent être référées à l’arbitre puisqu’il appartient justement à ce dernier de se pencher sur l’argument soulevé par Labbé. Ainsi, l’avocat de GM plaide dans un premier temps qu’il appartient à l’arbitre de statuer sur sa compétence.

[34] Le Tribunal est d’accord avec cette position.

[35] Il est un principe bien établi en droit de l’arbitrage qu’il revient généralement à l’arbitre et non au Tribunal de statuer sur sa compétence en vertu de la convention d’arbitrage convenue entre les parties.

[36] En l'espèce, l’ignorance invoquée par Labbé au stade de la présentation du moyen déclinatoire de GM ne peut faire échec au renvoi du dossier à l’arbitre.
[...]

[37] Notre code prévoit que la clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.

[38] En l’espèce, avant même de conclure que Labbé a été lésée, on demande au Tribunal de conclure qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Or, à ce stade du dossier, la preuve n’est pas suffisante pour permettre d’en venir à une telle conclusion. À titre d’exemple, certains éléments portent à la réflexion. Pensons seulement à l’article 16.1 du contrat standard de concession qui indique que GM est membre du PNACA et qu’elle encourage le concessionnaire à en être partie. Il ne s’agit pas d’une obligation.

[39] Ce débat devra se faire devant l’arbitre.
 
Référence: [2010] ABD 93

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.