mardi 14 septembre 2010

Une clause compromissoire n'a pas à prévoir le caractère final et sans appel de la sentence à venir pour être parfaite

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'arbitrage conventionnel a fait bien du chemin au Québec depuis la décision phare de la Cour suprême du Canada dans Zodiak c. Polish People's Republic ([1983] 1 R.C.S. 529). Reste qu'il demeure plusieurs débats devant les tribunaux quant au caractère "parfait" de certaines clauses compromissoires. La récente décision de la Cour supérieure dans 9101-0983 Québec Inc. c. 9051-4076 Québec Inc. (2010 QCCS 4221).


Dans cette affaire, on s'objectait au renvoi à l'arbitrage au motif que la clause compromissoire prévue au sein d'une convention entre actionnaires n'était pas parfaite en ce qu'elle ne prévoyait pas que la sentence arbitrale serait finale et sans appel. La clause en question se lisait comme suit:
Advenant un désaccord ou une dispute entre les parties aux présentes ou tout autre problème relatif à la Convention, que ce soit quant à son interprétation ou son fonctionnement ou quant aux droits et obligations respectifs des parties aux présentes en vertu de celle-ci, ce sujet devra, à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux de droit commun, être soumis à l'arbitrage du Centre international d'arbitrage commercial du Québec

L'Honorable juge Francine Nantel rappelle d'abord les enseignements des tribunaux supérieurs sur la question:
[20] Le texte de la clause 24 de la Convention prévoit le recours à l'arbitrage pour trancher « un désaccord ou une dispute entre les parties aux présentes ou tout autre problème relatif à la Convention … à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux de droit commun ». 
[21] Depuis l'affaire Zodiak International c. Polish People's Republic, une clause compromissoire est considérée parfaite si elle est inconditionnelle, obligatoire et non facultative.

Elle en vient ensuite à la conclusion que l'absence d'indication expresse du fait que la sentence arbitrale sera finale et sans appel n'enlève rien au caractère parfait de la clause en présence, le recours à l'arbitrage étant clairement stipulé comme obligatoire par les parties:
[22] Bien que le caractère final et obligatoire de la sentence ne soit pas expressément formulé aux termes de la clause 24 de la Convention, elle ne perd pas ses attributs pour autant. 
[23] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans un arrêt récent:
« Même si elle ne prévoit pas expressément le caractère final et obligatoire de la sentence arbitrale, il est évident que tel est le cas. Toute sentence arbitrale prononcée sous son autorité, une fois homologuée, sera en effet susceptible d'exécution forcée comme le prévoit l'article 946 C.p.c. »
[24] De l’avis du Tribunal, la clause compromissoire de l'article 24 correspond en tout point à la définition de la convention d'arbitrage édictée par le législateur à l'article 2638 C.c.Q.
 
Référence : [2010] ABD 92

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