lundi 20 septembre 2010

On peut procéder à un interrogatoire préalable même après l’émission du certificat d’état de cause

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On commence la semaine en traitant d’une décision très intéressante de l’Honorable juge Paul Chaput en matière de procédure civile et du droit de procéder à des interrogatoires préalables. En effet, une des questions qui se posaient dans le cadre de l’affaire Empire Life Insurance Company c. Thibault (2010 QCCS 4297) était de savoir si une partie peut procéder à des interrogatoires préalables même après l’émission du certificat d’état de cause.


La règle classique à cet égard avait été énoncée par la Cour d’appel dans l’affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (J.E. 93-486) à l’effet que l’on pouvait procéder à un interrogatoire en tout temps avant l’émission du certificat d’état de cause. Par ailleurs, les tribunaux avaient parfois laissé la porte ouverte à la possibilité de procéder à un tel interrogatoire après cette date à certaines occasions (voir la décision de la Cour supérieure dans Thibault c. Turgeon, B.E. 98BE-1038).

Ici, le juge Chaput est d’opinion que la réforme de la procédure civile et l’introduction de l’article 396.2 C.p.c. donnent la discrétion à la Cour de permettre un tel interrogatoire :
[31] Le fait que la cause soit déjà inscrite sur le rôle pour audition ne fait obstacle à la tenue de l’interrogatoire préalable d’Oliver. Depuis la réforme de la procédure civile, le tribunal peut, aux termes de l’article 396.2 C.p.c., autoriser un interrogatoire préalable même tardif, si les circonstances le justifient :
«396.2. Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée.»
[32] Et, comme le prévoit l’article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, il est possible, avec la permission du tribunal, de produire une déposition après l’émission du certificat d’état de la cause :
«17. Pièces ou documents additionnels. Après émission du certificat d'état de cause, nul autre document, extrait de témoignage, rapport ou autre pièce ne sera produit sans la permission du tribunal, laquelle ne sera accordée que s'il le considère nécessaire dans l'intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.»
Un jugement à garder dans la poche arrière de tout plaideur.

Référence  : [2010] ABD 100

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