vendredi 17 septembre 2010

On ne peut s'objecter d'avance à la présence de certains témoins au procès sur la base de la pertinence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Aussi frustrant en est-il parfois, la saine administration de la justice et le droit de présenter une preuve complète commandent aux tribunaux de faire preuve de beaucoup de prudence avant d'exclure de la preuve avant le procès. C'est particulièrement vrai lorsque l'objection se base sur la pertinence. La récente décision de J.H. c. Malenfant (2010 QCCS 4248) offre une belle illustration de ce principe.


Dans cette affaire, les défendeurs demandent au tribunal de déclarer irrecevables les témoignages de huit témoins dont les demandeurs ont annoncé la production au cours du procès qui doit débuter le 20 septembre. Ils allèguent que ces huit personnes n'ont été témoins d'aucun des faits en litige et que l'objet annoncé de leur témoignage porte sur une autre poursuite en responsabilité médicale dans laquelle il y a eu règlement hors Cour avant le procès. Selon les défendeurs, cette preuve ne serait pas pertinente.

L'Honorable juge George Taschereau rappelle qu'il ne faut pas préjuger de la pertinence d'un témoignagne et que le juge au procès sera mieux à même de rendre jugement sur la question, ayant le bénéfice de plus de contexte:
[5] La notion de pertinence s'apprécie par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments sur lesquels repose la réclamation. Un fait est notamment pertinent s'il s'agit d'un fait en litige, s'il contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige ou s'il a pour but d'aider le Tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage.

[6] L'appréciation de la pertinence d'un fait évolue en cours de procès. Sans limitation, un fait peut, au premier abord, sembler non pertinent, mais le devenir plus tard au cours de l'administration de la preuve.

[7] À l'examen du projet de calendrier du procès que les procureurs ont produit au dossier, le Tribunal constate que les demandeurs produiront le défendeur Sylvain Malenfant comme premier témoin, et, par la suite, les huit personnes dont ce dernier et Michel Gauvin contestent la recevabilité.


[8] Nul ne peut présumer à l'avance du témoignage du docteur Malenfant, et le Tribunal ne peut décider à l'avance de la pertinence des faits sur lesquels il témoignera.

[9] Il ne peut, par voie de conséquence, décider à l'avance de la pertinence des faits sur lesquels les huit personnes qui seront par la suite produites témoigneront.

Référence: [2010] ABD 98

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