vendredi 24 septembre 2010

Recours en dommages: la Cour supérieure insiste sur la nécessité de démontrer un préjudice certain et non pas seulement hypothétique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1611 C.c.Q. pose le principe que les dommages réclamés dans une action civile doivent compenser un demandeur pour "la perte qu'il subit et le gain dont il est privé". En application de ce principe, les tribunaux ne pourront accueillir l'action d'une partie demanderesse dont le préjudice n'est pas certain. La récente décision de Samoisette c. IBM Canada ltée. (2010 QCCS 4312) est une belle illustration de ce principe.


Dans cette affaire, le requérant demande l'autorisation d'instituer un recours collectif, alléguant que l'intimée doit être condamnée à indemniser les employés visés pour les dommages que ces derniers ont subis à la suite de la décision de l'intimée de modifier unilatéralement les dispositions du régime de retraite et du régime d'assurance applicables aux employés concernés. L'intimée conteste la requête en autorisation. Un des arguments présentés par l'intimée est que le représentant proposé n'a pas de recours valable à faire valoir, l'existence d'un préjudice étant pour lui hypothétique.

L'Honorable juge Robert Castiglio s'avère d'accord et refuse d'autoriser le recours collectif. Son analyse l'amène en effet à la conclusion que le représentant proposé, n'étant pas encore retraité, ne peut prétendre à l'existance d'un préjudice certain:
[152] En effet, pour avoir gain de cause, Samoisette doit non seulement prouver la faute d'IBM, mais il doit aussi démontrer un préjudice monétaire certain qui découle de cette faute.
[153] Or, Samoisette est toujours un employé actif d'IBM et n'a pas encore pris sa retraite. 
[154] N'étant pas à la retraite, Samoisette ne peut prétendre avoir droit à la prestation de raccordement qui n'est payable qu'à compter de la date de la retraite d'un employé, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. 
[155] L'employé qui prend sa retraite à compter de l'âge de 65 ans n'a droit à aucune prestation de raccordement.
[156] Bien que Samoisette soit actuellement admissible à la retraite, aucun allégué de la requête ne permet de déterminer ou d'estimer la date où il prendra effectivement sa retraite.
[157] Rien n'oblige Samoisette à prendre sa retraite avant l'âge de 65 ans. Le Tribunal ne peut présumer qu'il prendra sa retraite avant d'avoir atteint cet âge.
[158] Samoisette reçoit actuellement un salaire de base de 57 000 $ par année. Il reçoit aussi une rémunération pour des heures supplémentaires qu'il est appelé à travailler, particulièrement durant les fins de semaine.
[159] En comparaison, la rente de retraite de base à laquelle aurait droit Samoisette est d'environ 21 800 $ par année, sans compter la prestation de raccordement qui fait l'objet du présent litige, de l'ordre de 6 925 $ par année.
[160] Samoisette est actuellement âgé de 52 ans. Il peut décider de continuer à travailler, non seulement pour des motifs économiques, mais aussi pour des raisons personnelles. Rien dans la requête n'établit que Samoisette prendra sa retraite avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans.

[161] Le préjudice monétaire invoqué par Samoisette, à l'égard de la prestation de raccordement, est en conséquence hypothétique.

[...]
[164]     Le préjudice allégué peut être futur, mais il doit dans tous les cas être certain et non pas seulement spéculatif ou hypothétique. Le préjudice sera certain s'il s'est déjà produit ou s'il est fortement probable qu'il se produise

Référence : [2010] ABD 109

1 commentaire:

  1. La Cour d'appel a renversé cette décision en mai 2012 et autorisé le recours collectif. Voir notre billet sur la question ici: http://www.abondroit.com/2012/05/en-matiere-dautorisation-dun-recours.html

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