lundi 27 septembre 2010

La Cour du Québec peut suspendre une instance en attendant un jugement de la Cour supérieure, même si ce dernier n'implique pas les mêmes parties

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Lorsqu'une action intentée devant la Cour supérieure peut avoir un impact important sur des procédures pendantes en Cour du Québec, cette dernière peut-elle suspendre son instance nonobstant le fait qu'il n'y a pas identité de parties? C'est précisément la question à laquelle est appelé à répondre l'Honorable juge André Renaud dans Agences Robert Janvier ltée. c. Alta ltée. (2010 QCCQ 8046).


La demanderesse, une sous-contractante, a vendu et installé (en partie) différents matériaux de construction pour la défenderesse, contracteur général, qui avait le contrat de construction d'un centre ambulatoire. N'ayant pas été totalement payée, elle intente une action devant la Cour du Québec et réclame 41 546,00$. La défenderesse conteste l'action au motif que les travaux seraient déficients. La défenderesse demande par ailleurs la suspension des procédures devant la Cour du Québec au motif qu'un litige présentement pendant devant la Cour supérieure entre la défenderesse et un autre sous-contractant soulève les mêmes points de droit et de fait et que les deux procédures sont reliées aux travaux exécutés sur le contrat du centre ambulatoire.

Or, nonobstant l'absence de la demanderesse à titre de partie aux procédures devant la Cour supérieure, le juge Renaud est d'avis que la saine administration de la justice est mieux servie par la suspension des procédures devant la Cour du Québec:
[24] Avec respect, nous prévoyons que le juge de la Cour supérieure, à Shawinigan, même si la demanderesse n'y est pas partie, se penchera sur les suites à donner aux réclamations de la défenderesse et de la défenderesse en garantie sur les déficiences (même celles de la demanderesse) quand il devra trancher les dommages réclamés par la défenderesse en garantie, comme dans notre dossier.

[25] La jurisprudence démontre que même si les conditions de l'article 273 C.p.c. ne sont pas rencontrées, nous pouvons, en vertu de l'article 46 C.p.c., nous servir de notre discrétion pour suspendre les procédures dans le présent dossier.

[26] En effet, la Cour d'appel dans Nova Construction inc. c. Revêtements Alnordica inc. écrit ceci, relativement à l'article 273:
«1. LA COUR (oralement): —CONSIDÉRANT que l'article 283 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse;

2. CONSIDÉRANT qu'en l'espèce l'intérêt de l'administration de la justice et de la justice elle-même commande que le litige entre les parties concernant les déficiences alléguées dans les travaux de l'intimée soient soumises à la Cour supérieure à l'intérieur d'un dossier plus considérable impliquant plusieurs parties plutôt qu'à la Cour du Québec à l'intérieur d'un dossier où seulement l'appelante et l'intimée sont concernées;

3. CONSIDÉRANT qu'il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés;»

Référence : [2010] ABD 111

Autre décision citée dans ce billet:

1. Nova Construction (Marcel Parent) inc. c. Revêtement Alnordica inc., 2002 CanLII 62331 (C.A.).

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