samedi 30 avril 2016

Par Expert: peu importe que l'expert soit celui de la Cour, des parties ou d'une partie, le juge ne devrait pas le rencontrer hors de la présence des parties

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Peu importe la qualification que l'on donne à un expert - qu'il soit l'expert de la Cour, commun des parties ou d'une partie - toute la preuve d'expert doit se faire devant la Cour et les parties. C'est pourquoi il n'est jamais approprié pour un juge de rencontrer in camera un expert, même si c'est l'expert de la Cour. C'est ce qu'indique la Cour d'appel dans Droit de la famille — 16269 (2016 QCCA 244).

Veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 24 avril 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu:

vendredi 29 avril 2016

Difficile de porter le voile (corporatif) en cours de route

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la possibilité pour une personne physique de signer un contrat préincorporatif avec une tierce partie et d'être dégagée de sa responsabilité personnelle une fois la compagnie formée. Cependant, il faut clairement distinguer cette situation où le remplacement de la personne physique par la personne morale est prévu d'avance par contrat et la situation où une personne physique s'engage contractuellement et décide subséquemment d'incorporer une compagnie. Comme le souligne la Cour d'appel dans Roberge c. Gazons Sainte-Julie ltée (Groupe Richer) (2016 QCCA 618), il faut clairement indiquer à notre contractant qu'on agit comme mandataire d'une personne morale pour se dégager de notre responsabilité personnelle.

Pour qu'une clause soit invalide parce que la prestation est indéterminable, il faut beaucoup plus qu'une possible ambiguité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1373 C.c.Q. stipule que l'objet d'une obligation contractuelle doit être déterminé ou déterminable pour être valide. La question se pose donc de savoir dans quelles circonstances on devra conclure qu'un tel objet est indéterminable. Comme l'illustre l'affaire Corporation First Capital (Wilderton) inc. c. Metro Richelieu inc., il faut beaucoup plus qu'une possible ambiguité pour en arriver à une telle conclusion.

jeudi 28 avril 2016

Le fardeau est lourd pour la partie qui invoque ses règles de régie interne (indoor management)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la régie interne d'une compagnie (indoor management) et de la nécessité pour une personne morale de faire la preuve de la connaissance desdites règles par un tiers pour pouvoir lui opposer. L'Honorable juge Suzanne Courchesne - dans l'affaire 9048-4585 Québec inc. c. Clinique médicale du Quartier Latin inc. (2016 QCCS 1898) - rappelle à quel point le fardeau est élevé pour la personne morale qui veut invoquer un manquement à ses règles de régie interne pour faire valoir qu'elle n'a pas donné un consentement valide.

Le droit à l'amendement est la norme en appel également

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent traité du fait que l'amendement est la règle en droit civil et son refus l'exception. Cette règle n'est pas différente lorsqu'il s'agit d'amender des procédures en appel. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Robert M. Mainville dans l'affaire Softmedical inc. c. Daabous (2016 QCCA 748) où il est permet l'amendement de l'appel incident de l'Intimé.

mercredi 27 avril 2016

La Cour supérieure réitère la nécessité même pour la partie demanderesse en garantie d'envoyer une mise en demeure avant que les travaux correctifs soient effectués

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné dans le passé que l'obligation prévue à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer le vice caché s'applique non seulement à l'acheteur, mais également au vendeur poursuivi s'il désire intenter un recours en garantie (ou en arrière-garantie) contre le propriétaire précédent (bien que la décision citée dans ce billet a été renversée en appel pour d'autres motifs dans Charette c. Ouellette, 2013 QCCA 264). L'Honorable juge Marc St-Pierre vient de rendre une décision dans laquelle il applique ce principe pour rejeter un recours en garantie dans l'affaire Jean-Fournier inc. c. Pomerleau inc. (2016 QCCS 1796).

Lorsqu'il est question de délais procéduraux, le comportement des deux parties doit être analysé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait que lorsqu'on parle de délais abusifs (ou possiblement abusifs), il faut regarder le comportement de toutes les parties au litige. En effet, est révolue l'époque où une partie défenderesse peut simplement rester inactive et faire valoir que le dossier n'a pas progressé comme il se devait. Les commentaires de l'Honorable juge Marie-Josée Hogue dans l'affaire Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) (2016 QCCA 671).

mardi 26 avril 2016

N'est pas ultra petita la conclusion qui était implicitement incluse dans les procédures et qui a fait l'objet d'un plein débat en première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce n'est pas à la légère que la Cour d'appel conclura qu'une conclusion en première instance est ultra petita. En effet, comme le souligne la Cour dans Brégaint c. Daoust (2016 QCCA 721), dans la mesure où la conclusion se trouvait déjà implicitement aux procédures et que les parties ont eu la chance de débattre pleinement de la question en première instance, la Cour d'appel n'interviendra pas à ce chapitre.

L'annulation de l'autorisation d'une action collective est appropriée lorsque l'interrogatoire des membres du groupe démontre qu'il n'existe pas vraiment de groupe homogène

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Récemment, nous discutions de la distinction entre les moyens de défense et les motifs d'annulation du jugement en autorisation d'une action collective. Nous soulignions que seule la preuve du fait que les conditions propres à l'autorisation du recours n'étaient plus rencontrées justifiait l'annulation de celle-ci, par opposition aux moyens de défense qui tendaient à faire voir que le recours en général était mal fondé. Nous attirons votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Renaud c. Groupe CRH Canada inc. (2016 QCCA 693) pour une illustration de circonstances qui justifient l'annulation de l'autorisation d'une action collective.

lundi 25 avril 2016

Pour obtenir la permission d'en appeler du jugement qui prononce la disjonction de recours, il faut démontrer que le jugement de première instance est déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le jugement qui refuse la jonction de deux recours est susceptible d'un appel immédiat sur permission. Il en est de même pour le jugement qui se prononce sur une demande de disjonction. Reste que cette permission est très difficile à obtenir puisque le jugement de première instance en appelle aux pouvoirs discrétionnaires et de gestion. C'est ce que souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Construction & Expertise PG inc. (2016 QCCA 658).

La partie requérante n'a pas à obtenir l'aval de la Cour pour déposer de la preuve à l'autorisation d'une action collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire Lambert (Gestion Peggy) c. Ecolait ltée (2016 QCCA 659), la Cour d'appel vient de rendre une décision qui vaut la peine d'être lue en matière de recours collectif. Entre autre choses, elle vient clarifier que la partie requérante n'a jamais à demander la permission de la Cour pour déposer des pièces au stade de l'autorisation, contrairement à ce que certaines décisions ont affirmé.

dimanche 24 avril 2016

NéoPro: la notification par voie de courriel est une réalité

par Karim Renno
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Si plusieurs aspects de la réforme de la procédure civile peuvent laisser à désirer, il faut se réjouir de la reconnaissance expresse de la possibilité de notifier des procédures par voie de courriel. Ce sont les nouveaux articles 133 et 134 qui prévoient la notification par courriel (ou, si vous le préférez, moyen technologique).

Dimanches rétro: l'objectif de la prestation compensatoire n'est pas d'équilibrer le patrimoine des ex-époux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

C'est vrai qu'on discute trop rarement de droit de la famille sur À bon droit. Allons-y donc ce matin avec une décision rendue en matière de prestation compensatoire. Dans Droit de la famille — 15526 (2015 QCCS 1075), l'Honorable juge Line Samoisette rappelle que l'objectif de la prestation compensatoire n'est pas de permettre à la Cour d'équilibrer le patrimoine des ex-époux.

samedi 23 avril 2016

Par Expert: Rappel sur la possibilité de tenir l'interrogatoire préalable d'un expert, mais sur des questions factuelles seulement

par Karim Renno
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Nous avons déjà traité de la question, mais nous y revenons avec un court billet cet après-midi. Contrairement à la croyance de certains, il est possible d'interroger un expert au préalable, mais seulement sur des questions factuelles (et non sur ses opinions). La décision récente rendue dans Rivard c. Éoliennes de l'Érable, s.e.c. (2016 QCCS 98) discute du principe en question.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 17 avril 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nous déprimons à voir se dérouler les séries de la LNH sans nos Canadiens... :

vendredi 22 avril 2016

Il est maintenant clair que le rejet d'une action en vertu des articles 51 C.p.c. et suivants ne nécessite pas que l'on prouve une intention fautive ou blâmable

par Karim Renno
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Si vous êtes un lecteur de longue date d'À bon droit, vous savez que j'ai fait une obsession sur l'affaire Acadia Subaru et que j'étais en désaccord avec l'interprétation faire de cette décision à l'effet qu'une intention blâmable était nécessaire pour obtenir le rejet d'une procédure en vertu des articles 54.1 et suivants de l'ancien Code. C'est pourquoi je me réjouissais que le nouveau C.p.c. mettait expressément de côté la nécessité de prouver une telle intention à l'article 51. C'est pourquoi je termine la semaine en attirant votre attention sur une décision qui confirme mon interprétation de l'article 51, l'affaire Compagnie d'assurances Chartis c. SCE Électrique inc., 2016 QCCS 1804).

La défense abusive est celle où la partie défenderesse sait pertinemment qu'elle n'a aucun motif raisonnable de contestation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que je passe la plupart de mon temps à chercher moi-même les décisions dont je traite sur À bon droit, j'ai aussi la chance d'avoir l'aide de plusieurs lecteurs vigilants qui attirent parfois mon attention sur des décisions importantes ou intéressantes. Je remercie donc ce matin Me Stéphane Lacoste d'avoir attiré mon attention sur l'affaire St-Jules c. Groupe Fulford inc. (2015 QCCQ 2103) et je m'excuse simultanément d'avoir pris aussi longtemps avant de traiter de cette affaire intéressante d'abus de procédure.

jeudi 21 avril 2016

Rappel important : la prescription des obligations à demande commence à courir dès la date de signature

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de prescription, nos avons déjà mis nos lecteurs en garde à l'égard des billets payable sur demande. En effet, la prescription pour ces billets commence à courir immédiatement (et non pas à la date de demande de paiement), de sorte qu'il faut demeurer vigilant. Dans Lemieux c. 2525-5209 Québec inc. (2016 QCCS 1813), l'Honorable juge Gaétan Dumas pose le même principe pour une obligation d'irrigation.

La lettre d'un comptable qui calcule les intérêts courus n'opère pas renonciation à la prescription acquise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que la reconnaissance d'une dette opère renonciation à la prescription acquise. Cependant, cette renonciation doit être claire et non équivoque. Par exemple, on a déjà reconnu que l'inscription d'une dette aux états financiers d'une compagnie équivalait reconnaissance de dette et renonciation à la prescription. La question des intérêts est cependant plus difficile. Dans 9079-3225 Québec inc. c. 9083-1918 Québec inc. (2016 QCCS 1778), l'Honorable juge Florence Lucas en vient à la conclusion qu'un simple lettre d'un comptable qui mentionne la computation des intérêts n'est pas suffisante pour conclure à renonciation.