Renno Vathilakis Inc.
Nous avons déjà traité de la possibilité pour une personne physique de signer un contrat préincorporatif avec une tierce partie et d'être dégagée de sa responsabilité personnelle une fois la compagnie formée. Cependant, il faut clairement distinguer cette situation où le remplacement de la personne physique par la personne morale est prévu d'avance par contrat et la situation où une personne physique s'engage contractuellement et décide subséquemment d'incorporer une compagnie. Comme le souligne la Cour d'appel dans Roberge c. Gazons Sainte-Julie ltée (Groupe Richer) (2016 QCCA 618), il faut clairement indiquer à notre contractant qu'on agit comme mandataire d'une personne morale pour se dégager de notre responsabilité personnelle.
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance l'ayant condamné à payer à l’Intimée une somme de 73 484,14 $ avec intérêts. Selon l'Appelant, la juge de première instance a erré en le condamnant personnellement alors qu'il agissait simplement comme mandataire de la personne morale qu'il a incorporé.
En effet, bien que l'Appelant admet que la relation contractuelle a commencé entre lui et l'Intimée, il fait valoir qu'en cours de route il a incorporé une compagnie et que l'Intimée aurait dû comprendre à partir de ce moment qu'il n'était que le mandataire de la personne morale.
Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Morissette, Bouchard et Schrager confirme la décision de première instance. En effet, la Cour souligne qu'il faut clairement dénoncer un changement à sa partie contractante pour pouvoir faire valoir que l'on est maintenant simplement un mandataire. En l'instance, la Cour ne voit pas une telle preuve:
Référence : [2016] ABD 172[15] La défense présentée par l’appelant consistait pour l’essentiel en ceci : vous me poursuivez alors que, juridiquement, je n’ai rien à voir avec vous. Une défense de ce genre, qui peut résulter de la constitution d’une entreprise en société par actions, et qui est parfois évidente, dicte dans certains cas l’issue d’un litige. Mais elle n’est plus du tout évidente, ni d’ailleurs le moindrement efficace, lorsqu’une partie qui a contracté en personne choisit par la suite de créer une société par actions, et tente de tirer avantage de la responsabilité limitée qui s’attachera à cette société, dès lors que cette partie continue de traiter avec son co-contractant comme elle le faisait auparavant. Rien, dans de telles circonstances, ne peut être qualifié d’informations complètes, précises et concises sur l’identité du mandant. Bien entendu, le fait que la même partie agisse désormais à ses propres yeux en qualité de mandataire de la société récemment créée ne saurait à lui seul lui permettre d’invoquer à son avantage le principe de l’arrêt Salomon c. Salomon & Co. Pour consentir, le co-contractant doit d’abord savoir avec qui il traite, si c’est le mandataire d’un tiers ou son vis-à-vis contractuel habituel, et il peut évidemment refuser son consentement si son interlocuteur prétend se prévaloir d’une telle substitution. En l’occurrence, le dossier ne permettait pas de conclure qu’un mandataire s’était substitué au signataire de la demande d’ouverture de compte du 30 avril 2008. L’appelant n’a pas démontré par une preuve prépondérante que l’intimée avait été clairement informée de la chose après la constitution de Tourbe S.R. inc. en société au mois de janvier 2010.
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