lundi 28 mars 2011

Pour que le signataire d'un contrat préincorporatif soit dégagé de ses responsabilités, il faut que les formalités prévues au contrat pour le remplacement soient respectées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques temps, nous attirions votre attention sur le fait que les signataires d'un contrat préincorporatif ne cautionnent pas la dette de la compagnie à être formée (à moins d'indication contraire) et ne sont donc pas responsables des dettes encourues (voir http://bit.ly/Mbx7Yu). Or, dans son jugement récent rendu dans Furfaro c. 8PDC inc. (2011 QCCA 543), la Cour d'appel rappelle qu'il faut néanmoins que les modalités prévues au contrat pour le remplacement des signataires soient remplies avant qu'ils ne soient déchargés de leurs obligations.


Il s'agit en l'instance d'un l'appel d'un jugement rendu le 1er avril 2009 par la Cour supérieure qui a accueilli pour partie la requête de l'Intimée en déclarant le bail des Appelants résilié et en les condamnant à lui payer 66 295,33 $, et a rejeté la demande reconventionnelle des Appelants qui demandaient réparation pour atteinte à leur réputation, préjudice matériel, inconvénients et honoraires extrajudiciaires.

L'Intimée est propriétaire d'un centre commercial qu'elle a acquis en janvier 2006 de Gesta Management Corp. Lors de cette transaction, cette dernière a cédé à l'intimée des intérêts dans un bail qu'elle avait signé le 28 août 2003 avec l'Appelant qui a précisé sous sa signature « on behalf of a company to be formed ». Or, ce bail prévoyait certaines formalités pour que l'Appelant soit remplacé (incorporation d'une compagnie dont l'Appelant serait l'unique actionnaire et administrateur, résolution de cette compagnie ratifiant le bail, etc.). Malgré le fait que ces formalités n'ont jamais été remplies, l'Appelant fait valoir qu'il a été remplacé par l'Appelante et que sa responsabilité personnelle ne pouvait être retenue par le jugement de première instance.

La Cour d'appel ne partage pas ce point de vue. Malgré sa reconnaissance claire du fait que le remplacement du signataire par une compagnie dans un contrat préincorporatif dégage le signataire de toute obligation, encore faut-il que les formalités nécessaires aient été remplies:
[26] En ce qui concerne la responsabilité personnelle de M. Furfaro, la juge la retient pour deux raisons.
[27] D'une part, elle détermine qu'en vertu du bail signé, et en particulier de l'annexe E précitée, l'intention des parties est claire et sans ambiguïté : M. Furfaro demeure responsable tant et aussi longtemps que le Conseil d'administration d'une compagnie à être constituée et dont il serait le seul actionnaire, dirigeant et administrateur, n'en assumerait pas la responsabilité inconditionnelle et irrévocable.
[28] D'autre part, elle rejette également la prétention de M. Furfaro que cette société 9129 Québec serait bel et bien cette compagnie, au motif qu'elle était déjà constituée au moment de la signature du bail, que M. Furfaro n'en est pas le seul actionnaire, administrateur et dirigeant et enfin, qu'aucune résolution n'a été envoyée au propriétaire-locateur, ce qu'a admis d'ailleurs à l'audience M. Furfaro.
[29] C'est à bon droit que la juge a aussi noté certaines incongruités entre la société décrite à l'annexe E du bail, qui devait prendre le relais de M. Furfaro, et l'appelante 9129 Québec.
[30] Les appelants n'ont pas satisfait leur fardeau de démontrer en quoi la conclusion de la juge sur la responsabilité personnelle de M. Furfaro était erronée, d'autant qu'elle a aussi accordé peu de crédibilité au témoignage de ce dernier. La juge ne s'est pas trompée en concluant qu'il demeurait lié personnellement envers le propriétaire, puisque les conditions prévues à l'annexe E n'avaient pas été réalisées. Il n'y a donc pas motif à intervention sur ce premier moyen.
Le texte intégral du présent jugement est disponible ici: http://bit.ly/fmiHWu

Référence neutre: [2011] ABD 103

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