par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La règle veut que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable, à moins qu'il s'agisse d'une question de chose jugée, de litispendance ou de compétence. Cette règle est basée en grande partie sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un jugement auquel le procès au fond ne peut remedier, le juge au mérite n'étant pas lié par la décision interlocutoire. Dans Michalakopoulos c. Popescu (2011 QCCA 534), l'Honorable juge André Rochon indique que cette réalité s'applique même à une décision rendue sur un point de droit.
En première instance, l'Appelante demande le rejet des procédures contre elle au motif que celles-ci ayant été inactives depuis plus de 10 ans, l'instance (et non le droit d'action) est prescrite. Le juge saisi de la requête en irrecevabilité étant d'avis qu'elle n'est pas fondée en droit, celle-ci est rejetée.
En première instance, l'Appelante demande le rejet des procédures contre elle au motif que celles-ci ayant été inactives depuis plus de 10 ans, l'instance (et non le droit d'action) est prescrite. Le juge saisi de la requête en irrecevabilité étant d'avis qu'elle n'est pas fondée en droit, celle-ci est rejetée.
Saisi de la demande de permission d'en appeler, le juge Rochon note la nature unique de la question posée, mais réitère la règle générale:
[2] Par ce jugement, le juge Geoffroy rejette la requête en irrecevabilité présentée par la requérante qui invoquait la prescription de l'instance. Ce type de prescription a été invoqué à quelques reprises seulement dans les 100 dernières années et semble poser, à première vue, une question de principe.
[3] Toutefois, la règle de l'article 29 C.p.c., telle qu'interprétée par la Cour d'appel depuis toujours, pose un obstacle dirimant à la requête de la requérante. Le jugement qui rejette une irrecevabilité n'est pas un jugement susceptible d'appel, sauf en de rares circonstances où se soulève une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou encore lorsque la question est rattachée à un litige de droit public. Je réfère à cet égard aux propos de ma collègue l'honorable Marie-France Bich dans l'arrêt Pharma Biotech.
Il note par ailleurs que l'Appelante peut toujours soulever la question au mérite de l'affaire, le juge n'étant pas lié par cette décision:
[4] Ces exceptions, ici, ne sont pas rencontrées. Ceci ne laisse toutefois pas la requérante sans moyen. À bon droit, l'avocate de l'intimé reconnaît que le juge de la Cour supérieure qui entendra cette affaire ne sera pas lié par la décision interlocutoire de son collègue prononcée le 24 janvier 2011.
[5] De même, il sera loisible à la requérante de tenter de convaincre le juge de la Cour supérieure que, dans les circonstances, les règles de justice fondamentale commandent qu'il soit mis fin au procès, puisque celui-ci ne pourrait être équitable et juste.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hzdHJd
Référence neutre: [2011] ABD 102
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.