vendredi 25 mars 2011

Même en présence d'une clause claire, il est possible d'avoir recours à la preuve testimoniale lorsque la clause contredit l'intention manifeste des parties

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On dit souvent que l'on aura recours à l'interprétation d'un contrat ou d'une clause que lorsqu'il existe une certaine ambiguïté. Par ailleurs, les tribunaux québécois ont, depuis quelques années, ouverts la porte à la preuve testimoniale pour interpréter une clause claire lorsqu'il appert que celle-ci contredit clairement la commune intention des parties. L'affaire Indigo Books & Music Inc. c. Immeubles Régime XV inc. (2010 QCCS 1106) illustre ce principe.


Dans cette affaire, la Demanderesse invoque une clause d'exclusivité contenue dans son bail pour demander l'émission d'une ordonnance en injonction visant à interdire aux Défenderesses de louer un emplacement à une compétitrice dans la Phase III du centre commercial Quartier DIX30 à Brossard. Contestant ces procédures, les Défenderesses plaident en substance que la clause d'exclusivité prohibe la location d'un espace commercial à un marchand dont l'activité principale est la vente de livres. Or, elles font valoir que la compétitrice en question s'engage à limiter la vente de livres au Quartier DIX30 à 25 % de ses revenus bruts mensuels de même qu'à 25 % de l'inventaire au magasin. Ce faisant, les Défenderesses font valoir qu'un tel bail ne contreviendrait pas à la clause d'exclusivité.

Or, particularité, les témoins entendus d'un côté comme de l'autre témoignent à l'effet que l'intention des parties lors de la conclusion du bail était d'exclure les compétitrices complètement. Cette intention n'apparaît par ailleurs pas clairement de la clause tel que finalement rédigée. Même en présence d'une objection à la preuve testimoniale, l'Honorable juge Benoit Emery permet les témoignages en question. Ce faisant, il indique que la clause est, à son avis, ambigüe et exige interprétation. Il ajoute cependant que même si ce n'était pas le cas, il aurait permis cette preuve:
[56] Dans la cause de Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy, la Cour d'appel déclare :
47. Pourtant, l'on ne peut ignorer que la volonté déclarée des contractants, ou celle qu'ils déclarent en apparence, ne traduit pas toujours fidèlement leur volonté réelle : le contenu explicite du contrat, pour diverses raisons, peut n'être pas conforme à cette dernière. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Jobin :
Par ailleurs, un texte qui apparaît clair à sa face même peut donner lieu à interprétation lorsqu'il appert que ce qui y est exprimé ne reflète pas l'intention véritable des parties contractantes : le juge fera alors prévaloir la volonté interne sur la volonté déclarée.
(…)
50. Bref, s'il est vrai que la jurisprudence, comme la doctrine du reste, affirme parfois que l'on n'a pas à interpréter ce qui est clair, il demeure néanmoins que ce qui est ou paraît clair n'est pas toujours exact et peut donc requérir interprétation. L'exercice consistera alors à chercher, à travers mais aussi au-delà de la volonté déclarée, la volonté réelle des parties, c'est-à-dire leur véritable intention commune, intention dont il faudra bien sûr faire la preuve.
(…)
53. Ainsi, dans la mesure où une partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties ou, si l'on préfère, leur véritable et commune intention, est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir.
[57] À la lumière de ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion qu'il doit permettre la preuve testimoniale des négociations puisque cela s'avère nécessaire pour interpréter les termes « principal use » et qu'au surplus, cette preuve ne contredit pas la clause 5.6 du bail P-1.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fQndeK

Référence neutre: [2011] ABD 101
Autre décision citée dans le présent billet:

1. Sobeys c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy, J.E. 2006-59 (C.A.).

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