lundi 28 mars 2011

En matière de sinistre causé par le feu, il incombe à la partie demanderesse d'en établir la cause avant de pouvoir bénéficier de la présomption de l'article 1465 C.c.Q.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans les causes de responsabilité civile qui ont à la base un incendie, l'établissement de cette cause est presque toujours le nerf de la guerre. Comme la Cour supérieure le souligne par ailleurs dans Marquis c. Cool (2011 QCCS 1331), l'utilisation de la présomption de l'article 1465 C.c.Q. n'est d'aucune utilité en pareil case tant que cette cause n'a pas été établie.


Tenant sa voisine responsable de l'incendie du 14 août 2006 qui a détruit l'immeuble dont il était propriétaire, le Demandeur lui réclame ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, un montant de 657 360 $. Il allègue « qu'une explosion a provoqué l'incendie dans l'immeuble de la défenderesse suite à la négligence et la faute de la défenderesse d'entretenir son immeuble dans un état convenable ». En fait, il reproche à la Défenderesse d'avoir laissé son immeuble dans un état d'abandon et d'insalubrité.

Malheureusement pour le Demandeur, les experts sont incapables de trouver la cause de l'incendie avec une certitude raisonable. Ceux-ci n'avancent qu'hypothèses possibles, sans qu'une d'entre elles soit la cause probable de l'incendie. Le Demandeur tente donc d'asseoir sa réclamation sur le fait autonome du bien (art. 1465 C.c.Q.) et d'utiliser la présomption qui en découle. L'Honorable juge André Roy n'y voit cependant aucun secours pour le Demandeur:

[35] Par ailleurs, Marquis voudrait bénéficier de la présomption de faute et du renversement du fardeau de la preuve qu'édicte l'article 1465 C.c.Q. qui traite du préjudice causé par le fait autonome d'un bien.
[36] Cependant, avant de pouvoir tirer profit de l'article 1465 C.c.Q., Marquis devait prouver la cause de l'incendie.
[37] À cet égard, les auteurs Baudouin et Deslauriers précisent :

« 1-868 – Incendie – Certaines difficultés surgissent lorsque le dommage est causé par un incendie. La jurisprudence refuse de voir dans le feu, agent matériel du préjudice, une « chose ou un bien » au sens de l'article 1465 C.c. Le feu a, en effet, une cause. C'est donc en fonction de celle-ci que la possibilité d'application du régime doit être évaluée, puisque l'origine de l'incendie peut être soit l'activité directe de la personne humaine, soit le fait autonome d'un bien. En outre, les tribunaux exigent l'identification par la victime de la cause de l'incendie de manière à ce qu'il apparaisse clairement qu'il y avait, à l'origine de celui-ci, le fait autonome d'un bien. »
[38] La cause de l'incendie pouvait être prouvée par une preuve directe prépondérante ou par présomptions de fait qui soient graves, précises et concordantes.
[39] À cet égard, dans l'arrêt RCA Limitée c. Lumbermen's Mutual Insurance Company, le juge Chouinard écrit :

« Dans une telle matière d'incendie et de preuve par présomptions de faits, il s'agit pour un tribunal d'interpréter les divers éléments de preuve après les avoir analysés et ainsi de retenir par un raisonnement de l'esprit qui tient compte des présomptions graves, précises et concordantes nées des faits la cause la plus probable. La preuve de celle-ci doit être prépondérante au point d'inférer une telle conclusion qui doit cependant dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable. »
[40] Précisons également qu'il incombe à la victime de démontrer non seulement une cause possible, mais plutôt la cause probable.
[41] Ici, étant donné l'état de destruction des lieux, la cause de l'incendie n'est pas établie.
[...]
[47] Dans l'arrêt RCA Limitée, le juge Montgomery précisait que si plusieurs hypothèses peuvent expliquer la survenance d'un événement, le fait qu'une de celles-ci soit plus probable que les autres n'est pas une raison suffisante pour soutenir qu'elle est la seule valable.
[48] Ainsi, même si l'explosion est une cause possible, elle ne peut certes être considérée comme étant la seule déterminante.
[...]
[52] Ici, la cause probable de l'incendie survenu dans le bâtiment de Cool n'est pas établie ni par preuve directe ni par inférences tirées de présomptions de fait.
[53] Par conséquent, Marquis n'a pas rencontré le fardeau de preuve qui est le sien pour pouvoir tirer profit de la présomption de faute édictée par l'article 1465 C.c.Q. et son recours fondé sur cette disposition doit échouer.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ghuekh

Référence neutre: [2011] ABD 104

Autre décision citée dans le présent billet:

1. RCA Limitée c. Lumbermen's Mutual Insurance Company, (1984) AZ-84122036 (C.A.).

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