jeudi 21 avril 2016

Rappel important : la prescription des obligations à demande commence à courir dès la date de signature

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de prescription, nos avons déjà mis nos lecteurs en garde à l'égard des billets payable sur demande. En effet, la prescription pour ces billets commence à courir immédiatement (et non pas à la date de demande de paiement), de sorte qu'il faut demeurer vigilant. Dans Lemieux c. 2525-5209 Québec inc. (2016 QCCS 1813), l'Honorable juge Gaétan Dumas pose le même principe pour une obligation d'irrigation.



Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent l'émission d'une ordonnance enjoignant à la Défenderesse de procéder à des travaux de creusage et d'aménagement d'un canal d'irrigation entre deux immeubles en vertu d'un contrat intervenu il y a 12 ans.

La Défenderesse fait valoir que ce recours est prescrit puisqu'il s'agissait là d'une obligation à demande et que les Demandeurs ont fait défaut d'en faire la demande dans les trois ans de la signature de l'entente.

Saisi de cette affaire, le juge Dumas donne raison à la Défenderesse sur la question de la prescription. Puisque l'obligation était à demande selon lui - et non pas conditionnelle - le recours est prescrit:
[26]        Il nous semble donc que l’obligation contractée par la défenderesse en est une à demande. C’est la seule conclusion logique qui ressort de l’acte P-1 et la seule conclusion logique que l’on peut tirer des agissements des demandeurs eux-mêmes et des conclusions de la demande. 
[27]        Or, une obligation à demande se prescrit par 3 ans de la date à laquelle l’obligation a été contractée. 
[28]        Les demandeurs en sont conscients, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils plaident que l’obligation contractée était une obligation à terme et que le terme était indéterminé. 
[29]        Nous ne croyons pas que nous sommes devant une obligation conditionnelle dont la naissance dépend de la réalisation d’une condition. 
[30]        Les demandeurs eux-mêmes utilisent, lors de l’audition, l’expression « obligation à demande ». 
[31]        Cette obligation était à demande et ils ont mis plus de 12 ans pour en faire la demande. 
[32]        Rappelons également qu’en cas de doute, il faut conclure à l’absence du terme et à l’existence d’une obligation pure et simple exigible sur demande.   
[33]        L’obligation de l’installation d’un écran opaque mentionnée au sous-paragraphe B est également prescrite puisqu’elle devait être effectuée en bordure du canal d’irrigation. L’obligation de déplacement et l’installation d’un ponceau est également prescrite puisque aucun terme n’avait été accordé pour le déplacement du ponceau. 
[34]        L’action des demandeurs est donc prescrite.
Référence : [2016] ABD 160

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