jeudi 21 avril 2016

La lettre d'un comptable qui calcule les intérêts courus n'opère pas renonciation à la prescription acquise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que la reconnaissance d'une dette opère renonciation à la prescription acquise. Cependant, cette renonciation doit être claire et non équivoque. Par exemple, on a déjà reconnu que l'inscription d'une dette aux états financiers d'une compagnie équivalait reconnaissance de dette et renonciation à la prescription. La question des intérêts est cependant plus difficile. Dans 9079-3225 Québec inc. c. 9083-1918 Québec inc. (2016 QCCS 1778), l'Honorable juge Florence Lucas en vient à la conclusion qu'un simple lettre d'un comptable qui mentionne la computation des intérêts n'est pas suffisante pour conclure à renonciation.



Dans cette affaire, les compagnies Demanderesses sont les actionnaires de la Défenderesse. Pour avoir principalement déniché une occasion d’affaires et s’impliquer dans certaines démarches nécessaires à l’objectif commun, les trois Demanderesses détiennent 12% chacune des actions de la Défenderesse. 

Dans le cadre d'un litige entre les Demanderesses et la Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle (qui détient les 64% restants des actions de la Défenderesse), l'actionnaire majoritaire réclame des intérêts sur un prêt effectué à la Défenderesse. 

Les Demanderesses opposent la prescription à cette réclamation, faisant valoir que les intérêts sont échus depuis plus de trois ans, ce à quoi la Demanderesse reconventionnelle réplique que la prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette.

En effet, elle plaide qu'un comptable mandaté par elle à l'époque a remis une lettre confirmant le calcul des intérêts en question.

La juge Lucas, après analyse, rejette cette prétention. La lettre en question n'est simplement pas une renonciation claire de la part de la débitrice:  
[45]        La date d’exigibilité et l’intention de Gilcodev à cet égard s’avèrent confirmées dans l’état financier 2010 de la Compagnie, préparé par le comptable de Gilcodev, où il est fait mention à la note 4 que «Les sommes dues aux actionnaires portent intérêt au taux de 8% l’an. Elles sont exigibles depuis mai 2006.»  
[46]        Gilcodev avance un deuxième argument à l’effet que les actionnaires ont reconnu sa créance et de ce fait, interrompu la prescription. Elle cite un extrait de la lettre du 23 février 2010 du comptable Ethier, mandaté par les actionnaires majoritaires : 
Nous avons examiné plusieurs documents sources à vos bureaux dont les états financiers de 2001 à 2009 (31 mai 2009), les relevés bancaires, les déclarations fiscales, le livre des dépôts, les chèques, les factures rattachées à la détention des terrains. Nous avons passé en revue les copies des résolutions de la corporation 9083-1918 Québec inc. Notre travail nous a permis de constater que le calcul d’intérêt chargé par Gilcodev inc. était correct, conforme au taux indiqué sur l’entente
[Nos soulignés.] 
[47]        L’article 2898 C.c.Q. stipule en effet que la reconnaissance d'un droit interrompt la prescription. La jurisprudence et la doctrine confirment que cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. Elle constitue un aveu par le débiteur, qui peut être expresse ou tacite. Elle doit émaner du débiteur ou de son mandataire. 
[48]        Le mandat confié au comptable Éthier en février 2010 vise à faire une vérification comptable des documents de la Compagnie, et notamment du calcul des intérêts effectué par le comptable Nadeau en vertu de l’entente de 2001. D’emblée, il n’a pas le mandat de se prononcer sur les faits en litige et de prendre position à l’égard des droits afférents des actionnaires, son rôle lui exige seulement de vérifier les calculs de l’autre comptable. Surtout dans sa lettre, Éthier se prononce sur l’exactitude du calcul des intérêts «chargé par Gilcodev», mais rien dans cette lettre ne suggère que le comptable, encore moins les actionnaires minoritaires, reconnaissent clairement et sans équivoque que ces intérêts sont dus. Aucune autre preuve ne vient corroborer l’interprétation de Gilcodev à cet égard.  
[49]        Le Tribunal conclut que cette lettre ne peut constituer un aveu que tous les intérêts en l’instance sont effectivement dus. Tout au plus, le comptable confirme l’exactitude d’un quantum des intérêts en litige, ultimement soumis au Tribunal.  
[50]        Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le recours des actionnaires minoritaires en ce sens, de confirmer la prescription des intérêts de Gilcodev pour la période précédant le 6 juillet 2008 et rejeter la demande en redressement de cette dernière, qui réclame tous les intérêts depuis 2001.
Référence : [2016] ABD 159

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