jeudi 28 avril 2016

Le droit à l'amendement est la norme en appel également

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent traité du fait que l'amendement est la règle en droit civil et son refus l'exception. Cette règle n'est pas différente lorsqu'il s'agit d'amender des procédures en appel. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Robert M. Mainville dans l'affaire Softmedical inc. c. Daabous (2016 QCCA 748) où il est permet l'amendement de l'appel incident de l'Intimé.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté sa requête introductive d’instance en dommages contre l'Intimé et accueilli la demande reconventionnelle de ce dernier pour dommages moraux et en oppression de même qu’en remboursement d’honoraires extrajudiciaires.

L'Intimé, qui a formé un appel incident cherchant à faire augmenter le montant octroyé pour honoraires extrajudiciaires, recherche la permission d'amender son appel incident pour y ajouter une conclusion. L'Appelant conteste cette demande.

Le juge Mainville accueille la demande d'amendement, soulignant qu'un amendement en appel ne sera refusé que s'il retarde le déroulement de l'appel est contraire aux intérêts de la justice ou donnerait lieu à un débat nouveau sans lien avec l'appel déjà engagé:
[7]           Les articles 206, 207, 208 et 378 du Code de procédure civile régissent les modifications aux actes de procédures en appel. Ces articles reçoivent une interprétation généreuse et favorable à la permission de modifier : Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), 2014 QCCA 1405 (CanLII), par. 116. Une demande de modification sera donc accordée à moins que cela ne retarde le déroulement de l’appel, est contraire aux intérêts de la justice ou résulte en une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. 
[8]           Le débat concernant la date d’évaluation des actions est déjà engagé entre les parties. En conséquence, la modification requise n’aura pas pour effet de retarder le déroulement de l’appel. Il ne s’agit pas non plus d’une modification sans rapport avec les procédures d’appel puisque la question du rachat et de l’évaluation des actions est au cœur du jugement de première instance et de l’appel entrepris. 
[9]           Quant aux intérêts de la justice et aux prétentions de Softmedical que la date de l’évaluation n’a pas fait l’objet d’une demande précise devant la Cour supérieure, il y a lieu de citer les propos du juge Pigeon portant sur une demande de modification similaire dans Hamel c. Brunelle et Labonté, 1975 CanLII 1 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, p. 154 : 
Le principe régissant les amendements en cette Cour et qui a inspiré les rédacteurs du nouveau Code de procédure québécois, c’est qu’il importe peu que la nécessité de l’amendement ait été « occasionnée par le défaut, l’erreur, l’acte, le manquement ou la négligence de la partie qui demande l’amendement », la Cour peut toujours le permettre aux fins « de prononcer sur la véritable question » entre les parties.
Référence : [2016] ABD 169

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