mardi 13 août 2013

La tardiveté d'un amendement n'est pas, à elle seule, motif de refus de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 3 juillet dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure en matière d'amendement et je vous indiquais que le seul fait qu'un amendement est tardif n'est pas suffisant pour en justifier le refus en l'absence de préjudice pour la partie adverse. Pour être certain que vous n'avez pas à vous retrouver dans la position gênante d'avoir à me citer pour cette proposition si vous plaidez la question à la Cour, je vous présente ce matin l'affaire Duchesneau c. Duplessis (2013 QCCA 1349) où une autorité beaucoup plus convaincante a posé ce même principe.
 


Dans cette affaire, les Appelants cherchent à faire renverser une décision qui leur a refusé la permission d'amender leurs procédures et déposer une expertise au motif que ces démarches étaient trop tardives. Ils plaident que le juge de première instance s'est mal dirigé en, sur la base purement de la tardiveté de ces démarches, refusant leurs demandes.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel formé des Honorables juges Léger, Fournier et Savard renverse le jugement de principe instance. Sur la question de l'amendement, la Cour rappelle que la seule tardiveté ne peut justifier un refus:
[5]           La jurisprudence est claire, l'amendement est la règle et ce n'est que par exception qu'il sera refusé. Les exceptions sont prévues à l'article 199 C.p.c. Pour qu'un amendement soit refusé, il doit être inutile, contraire à l'intérêt de la justice ou il doit en résulter une demande entièrement nouvelle. 
[6]           En l'espèce, les amendements proposés ne sont pas inutiles et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. Leur tardiveté pourrait, s'ils étaient proposés à contretemps, les rendre contraires à l'intérêt de la justice. Tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison des circonstances propres de ce dossier. De plus, la date du procès n'est pas encore connue et les intimés peuvent y faire face. 
[7]           En refusant l'amendement pour ce seul motif, le juge de première instance commet une erreur révisable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1a1L3Eu

Référence neutre: [2013] ABD 321
 

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