mardi 13 août 2013

La forclusion n'a pas un effet irrévocable et ne doit pas être assimilée à la chose jugée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La forclusion est une mesure drastique qui place une partie dans une situation très difficile dans le cadre de procédures civiles. Ceci étant dit, elle n'est pas irrévocable comme le confirme l'article 151.7 C.p.c. et elle ne peut donc pas être assimilée à la chose jugée. Il en résulte qu'il appartient à la discrétion d'un juge de première instance de relever la forclusion prononcée contre une partie comme le souligne la Cour d'appel dans Landry c. Boulenger (2013 QCCA 1350).



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre une décision de première instance qui a permis à l'Intimée d'amender ses procédures et, selon l'Appelante, de conséquemment passer outre à une ordonnance de forclusion qui avait déjà été prononcée contre l'Intimée.
 
Un banc unanime composé des Honorables juges Léger, Fournier et Savard rejette l'appel. Ce faisant, la Cour souligne qu'il n'y a pas lieu d'assimiler la forclusion à la chose jugée, puisque la première n'est pas irrévocable. Ainsi, la juge de première instance avait la discrétion de relever, même implicitement, une partie de la forclusion prononcée contre elle:
[9]           Ceci étant, l'appelante donne à la forclusion un effet irrévocable qu'elle n'a pas. 
[10]        Rappelons d'abord que, la forclusion fait partie de l'arsenal de gestion dont les tribunaux disposent pour assurer le déroulement ordonné de l'instance. 
[11]        Il s'agit d'ordonnance de procédure qui ne dispose pas du mérite d'un droit. Aussi, à certaines conditions, une partie peut être relevée de la forclusion et c'est d'ailleurs ce que prévoit spécifiquement le Code de procédure civile à l'article 151.7 : 
[...] 
[12]        Le jugement qui autorise l'amendement a peut-être pour effet de passer outre à l'ordonnance de forclusion, mais il est prononcé dans un contexte où la partie défaillante a rempli substantiellement l'obligation que lui imposait l'ordonnance du juge Goulet. 
[13]        Le jugement de première instance, même s'il ne le mentionne pas expressément, a pour effet de relever l'intimée de la forclusion, qui d'ailleurs n"a jamais été constaté judiciairement. L'intimée a remis les documents requis en temps utile, à l'exception de deux d'entre eux, qui ne portaient pas sur les années visées par la réclamation. On s'imagine mal, dans un tel contexte, qu'un juge aurait maintenu la forclusion de plaider un chef important de la demande et qu'un droit ne soit irrémédiablement perdu dans ses conditions. 
[14]        La juge de première instance, ayant une autorité précisée au Code de procédure civile pour relever une partie de la déclaration de forclusion, pouvait assurément le faire implicitement en autorisant l'amendement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/167O2qW

Référence neutre: [2013] ABD 322 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.