mercredi 15 septembre 2021

mardi 27 avril 2021

La Cour d'appel traite du délai à l'intérieur duquel un employé doit s'objecter à ses nouvelles conditions de travail pour pouvoir plaider congédiement déguisé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé des conditions d'ouverture du recours en congédiement déguisé en droit québécois et plus spécifiquement du fait que l'employé qui allègue un tel congédiement doit manifester son objection en temps utile. La décision récente rendue par la Cour d'appel dans Sobeys Québec inc. c. Raby (2021 QCCA 635) est intéressante parce qu'elle se penche sur le délai avant que cette objection se manifeste.

Est abusive la clause qui prive un employé ou un prestataire de services du paiement d'une rémunération déjà acquise mais pas encore payée au moment de son départ

par Karim Renno

Jugement très intéressant et potentiellement très important rendu récemment par la Cour d'appel dans l'affaire 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc. (2021 QCCA 629). Dans sa décision majoritaire, la Cour distingue les bonis discrétionnaires qui sont payés sur une période de temps et la rémunération acquise en raison de l'atteinte de certains objectifs qui est payée sur une période future. Alors qu'il est acceptable pour la Cour que l'employé ou le prestataire de services qui quitte une entreprise cesse de recevoir le premier à la date de son départ, il est abusif de cesser la rémunération à la date du départ dans le deuxième cas.

lundi 26 avril 2021

La Cour supérieure a compétence pour entendre une demande en reconstitution d'un testament, peu importe la valeur de la succession

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qui de la Cour supérieure et la Cour du Québec a compétence pour entendre une demande en reconstitution d'un testament lorsque la valeur de la succession est sous le seuil de la juridiction de la Cour supérieure? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Clément Samson dans l'affaire Desmeules c. Bélisle (2021 QCCS 1514).

La partie qui plaide qu'un contrat est d’adhésion doit faire la preuve de l’impossibité de négocier les stipulations essentielles de ce contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 41 du Code de procédure civile prévoit que la clause d'élection de for en faveur d'un district québécois particulier peut être mise de côté lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Or, comme nous l'avons déjà souligné, pour pouvoir plaider contrat d'adhésion, il faut démontrer que l'on a tenté en vain de négocier les conditions essentielles du contrat. L'Honorable juge Tiziana Di Donato rappelle la règle dans l'affaire récente de 4240073 Canada inc. c. Boutique WLKN inc. (2021 QCCS 1557).

vendredi 23 avril 2021

La production volontaire par un client d'un document protégé par le secret professionnel constitue une renonciation implicite à ce secret

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà souligné, règle générale, c'est au juge du procès que revient la délicate tâche de déterminer si une renonciation implicite au secret professionnel a eu lieu. Certains cas sont par ailleurs d'une clarté manifeste, de sorte que nul besoin d'attendre au mérite pour se prononcer. C'est le cas d'une partie qui produit elle-même un document qu'elle allègue être couvert par le secret professionnel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Claude Villeneuve dans l'affaire Dubé c. Vézina (2021 QCCS 1502).

Lorsque la Cour est saisie d'une demande d'homologation d'une sentence arbitrale, elle ne peut pas se pencher sur le fonds du litige et ce même lorsqu'on allègue que l'arbitrage traite de questions d'ordre public

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'une partie ne peut contester l'homologation d'une sentence arbitrale au motif que le résultat est erroné ou même déraisonnable. On posera souvent la règle plus simplement en disant que la Cour saisie de la demande d'homologation ne peut se pencher sur le fonds du litige. Comme le souligne l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Perreault c. Groupe Jonathan Benoît (2021 QCCS 1350), on ne peut mettre de côté cette règle simplement en alléguant que le résultat de l'arbitrage est contraire à l'ordre public.

jeudi 22 avril 2021

Une nouvelle décision de la Cour supérieure indique que l'on doit préférer le témoignage d'une personne qui se souvient d'un fait à celui de la personne qui n'en a aucun souvenir

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a de ça un peu plus de sept (7) ans maintenant, je critiquais une décision de la Cour supérieure qui indiquait qu'il fallait préférer le témoignage de la personne qui affirme de manière positive un fait à celui de la personne qui le nie. Une nouvelle décision à cet effet a été rendue très récemment par l'Honorable juge Martin Sheehan dans l'affaire Fattal c. Scotia Capital Inc. (2021 QCCS 1471). Celle-ci vaut la peine d'être lue si le droit de la preuve vous intéresse.

Un héritier a possiblement l'intérêt juridique pour demander une reddition de compte au mandataire du défunt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le (ou les) liquidateur(s) d'une succession exerce les droits civils de la succession. C'est pourquoi on dira généralement que les héritiers n'ont pas l'intérêt juridique pour demander une reddition de compte à la personne qui a préalablement occupé la charge de mandataire au défunt. Or, cette règle n'est pas aussi absolue qu'on pourrait le croire. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Daniel Dumais dans Francoeur c. Francoeur (2021 QCCS 1473), un héritier a possiblement l'intérêt juridique d'exiger une telle reddition de compte dans certaines circonstances.

mercredi 21 avril 2021

Rappel quant au pouvoir de la Cour de nommer d'office un expert, même au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 234 C.p.c. permet au tribunal de nommer d'office un expert, et ce en tout état de cause. Ainsi, même au procès, un juge peut s'autoriser de cet article pour nommer un expert lorsqu'il le juge nécessaire pour trancher le litige. L'affaire Scene Holding Inc. c. Galeries des Monts inc. (2021 QCCS 1372) offre une belle illustration du principe.

La signature et le dépôt d'un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire équivaut à reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que le dépôt sans réserve de procédures utiles entraîne la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. La question se pose de savoir ce qui constitue une procédure utile dans un tel contexte. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin F. Sheehan dans Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Prins Greenhouses Ltd. (2021 QCCS 1410) intéressante. Dans celle-ci, le juge Sheehan souligne que la partie qui signe et dépose un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire reconnait la juridiction des tribunaux québécois.

mardi 20 avril 2021

La signification internationale de procédures civiles par courriel n'est pas permise par la Convention de La Haye

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la tendance en droit interne est décidément en faveur de la libéralisation des moyens de signification et notification de procédures judiciaires - et si la notification par courriel semble maintenant bien acceptée - il n'en reste pas moins qu'il en est autrement pour ce qui est de la signification ou la notification internationale. En effet, comme le rappelle l'Honorable juge Chantal Chatelain dans 9343-4678 Québec inc. (Restaurant Déli Boyz) c. Uber Canada inc. (2021 QCCS 1418), la Convention de La Haye ne permet pas la signification internationale de procédures civiles par courriel.

lundi 6 avril 2020

La Cour supérieure rappelle que - dans le cadre d'une demande en forum non conveniens - il faut désigner un autre tribunal qui est clairement mieux placé pour trancher le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a plus de 8 ans(!), nous attirions votre attention sur la nécessité - dans le cadre d'une demande en forum non conveniens - de non seulement identifier un tribunal étranger qui est clairement mieux placé pour trancher le litige, mais également de faire la preuve sommaire du fait qu'il aurait compétence pour se saisir de l'affaire. Nous revenons sur la question aujourd'hui en traitant de l'affaire Fruits and Passion c. Thefaceshop Co., Ltd. (2020 QCCS 1093), où l'Honorable juge Christian Immer indique que la partie requérante en forum non conveniens ne peut se limiter à identifier plusieurs autres juridictions qui pourraient se saisir du litige.

samedi 4 avril 2020

Par Expert: n'a pas l'impartialité nécessaire l'expert qui indique que sa mission est de faire valoir les droits de la partie qui a retenu ses services

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est bien compris généralement que l'expert doit faire preuve d'impartialité et que sa mission est celle d'éclairer et assister le tribunal, pas de plaider la cause de son client. Il n'est donc pas surprenant que la Cour voit d'un mauvais œil l'expert qui déclare qu'il désire faire valoir les droits de la partie qui l'a engagé. L'affaire Plante c. Municipalité du Canton d'Orford (2020 QCCS 1075) offre une belle illustration de ce principe.

vendredi 3 avril 2020

Si la demande de révision judiciaire d'une décision rendue par la Cour des petites créances n'est pas déposée dans les 30 jours, la partie requérante a le fardeau d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que la personne qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle doit déposer sa demande dans un délai raisonnable de 30 jours de la décision attaquée. Si ce délai est excédé, la partie requérante devra justifier son retard par des circonstances exceptionnelles. Ces règles sont pleinement applicables à la demande de révision d'une décision rendue par la Cour des petites créances comme le souligne l'Honorable juge Karen M. Rogers dans l'affaire Dormeau c. Messier (2020 QCCS 1421).

Pour les fins de déterminer si un préjudice est subi au Québec, on doit prendre en considération tous les types de préjudices et non seulement les préjudices financiers

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, je critiquais une décision de la Cour supérieure en matière de droit international privé et plus particulièrement sur la notion du préjudice subi au Québec. J'émettais l'opinion à l'époque que le fait que le seul établissement d'une compagnie est au Québec ne suffisait pas pour conclure qu'elle y subissait un préjudice, contrairement à ce qu'avait décidé la Cour supérieure. Or, dans la décision très récente qu'elle a rendu dans l'affaire Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc. (2020 QCCA 490), la Cour d'appel se penche sur la question, mais ajoute surtout que l'on ne doit pas seulement regarder la question du préjudice financier pour les fins de l'article 3148 (3) C.c.Q.

jeudi 2 avril 2020

Une clause d'arbitrage n'a pas à expressément mentionner le recours en oppression pour que l'arbitre possède la jurisdiction de se saisir d'un tel recours

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue par l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc. c. Vaillancourt (2020 QCCS 1134) est d'un grand intérêt pour ceux qui suivent le monde de l'arbitrage. En effet, le juge Bachand se prononce clairement sur l'argument voulant qu'un arbitre conventionnel n'a le pouvoir de se saisir d'un recours en oppression que si les parties lui ont expressément donné ce pouvoir.

Même au stade de la cassation de la saisie avant jugement pour cause de fausseté, le fardeau de la partie saisissante en est un de démonstration prima facie et non de preuve définitive

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La cassation d'une saisie avant jugement procède en deux étapes que l'on appelle communément la suffisance et la fausseté. Au premier stade, la Cour doit déterminer si les allégations - prises pour avérées - sont suffisantes pour justifier une saisie. Au second, la Cour doit déterminer si les allégations sur lesquelles la saisie a été demandée et obtenue sont fausses. Même si la deuxième étape implique une enquête, il ne s'agit pas d'un procès et le fardeau de la partie saisissante demeure la démonstration prima facie de son droit. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Specter Aviation c. Laprade (2020 QCCS 1060).

mercredi 1 avril 2020

N'est pas irréparable pour les fins d'une injonction le préjudice que l'entente contractuelle prévoit déjà qu'il sera compensé par l'attribution de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que l'exécution en nature est la règle en droit québécois, reste que les tribunaux québécois ne considère pas tous les bris contractuels allégués comme étant un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction. En effet, il existe des situations où l'attribution de dommages compensera complètement le préjudice allégué par la partie demanderesse, de sorte que les critères de l'injonction provisoire ou interlocutoire ne seront pas satisfaits. La décision récente de l'Honorable juge Élise Poisson dans Groupe Sidney Santé inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (2020 QCCS 1068) en est un bel exemple.

Le test en deux étapes du recours en oppression

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Malgré son existence depuis plusieurs années, le recours en oppression (et son fonctionnement) demeure généralement méconnu. Cela s'explique tant par le fait qu'il s'agit d'un recours spécialisé et que la loi habilitante (que ce soit la loi fédérale ou provinciale) est particulièrement avare de détails. C'est pourquoi il est utile de discuter du jugement récent de l'Honorable juge Patrick Buchholz dans Bodiam Financial Inc. c. Desjardins Securities Inc. (2020 QCCS 1076), où le test en deux étapes en matière d'oppression est clairement présenté.