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La cassation d'une saisie avant jugement procède en deux étapes que l'on appelle communément la suffisance et la fausseté. Au premier stade, la Cour doit déterminer si les allégations - prises pour avérées - sont suffisantes pour justifier une saisie. Au second, la Cour doit déterminer si les allégations sur lesquelles la saisie a été demandée et obtenue sont fausses. Même si la deuxième étape implique une enquête, il ne s'agit pas d'un procès et le fardeau de la partie saisissante demeure la démonstration prima facie de son droit. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Specter Aviation c. Laprade (2020 QCCS 1060).
Dans cette affaire, le juge Castonguay doit trancher la demande de cassation d'une saisie avant jugement au stade de la fausseté. Le Défendeur et l'Intervenante contestent en effet la saisie au motif que les allégations des Demanderesses qu'elles sont propriétaires de l'avion saisi sont fausses, puisqu'elles sont valoir que c'est l'Intervenante qui en est la véritable propriétaire.
C'est dans ce contexte que le juge Castonguay explique que l'analyse de la preuve se fait de façon à déterminer si les Demanderesses ont un droit prima facie à faire valoir. La question n'est pas de savoir si les Demanderesses ont établi de manière définitive leur droit de propriété, mais de voir si l'argument est défendable à la lumière de la preuve.
C'est pourquoi le juge Castonguay rejette la demande de cassation:
[35] Le Tribunal en statuant sur la fausseté doit éviter de statuer sur le fond.
[36] Le saisissant doit, à tout le moins prima facie, prouver la véracité de ses allégués, en d’autres mots, ce fardeau de preuve est moins lourd que dans le cadre d’une instruction sur le fond de l’affaire.
[37] Dans la présente affaire, les deux parties se prétendent propriétaire de l’Avion.
[38] Le Tribunal, même sans statuer sur le fond, peut considérer l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise. Voici comment s’exprime la Cour d’appel dans l’arrêt Blais c. François Goulet et fils inc.
[20] En ce qui concerne la preuve (pièces et témoignages) présentée en première instance, elle ne tend pas à corroborer l’interprétation donnée par l’appelant à la clause (pièce R-1) modifiant le contrat P-1.
[21] J’en conclus donc, et cela sans préjuger du sort de l’instance principale, que l’intimée, tant par le contrat P-1 que par les témoignages et pièces s’y rapportant, fait la preuve prima facie de son droit de propriété sur le tracteur Case et que le premier juge n’a pas erré en rejetant la requête en annulation de saisie avant jugement.
[...]
[51] Dans les circonstances, et sans conclure sur le fond de l’affaire, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de Laprade et l’intervenante en vue de casser la saisie sur la fausseté puisque Specter a démontré prima facie qu’elle se croyait et se croit toujours propriétaire de l’Avion.
Référence : [2020] ABD 133
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