lundi 31 mars 2014

Faut-il préférer le témoignage de la personne qui affirme de manière positive un fait à celui de la personne qui le nie? Ma critique d'une décision récente en la matière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des facettes les plus difficiles du travail d'un juge de première instance est d'évaluer la crédibilité réciproque des témoins qui sont entendus devant lui. Cela est particulièrement vrai lorsqu'un juge fait face à des témoignages fondamentalement contradictoires. Dans la décision récente rendue par la Cour supérieure dans Toulch c. Litvack (2014 QCCS 1143), celle-ci indique que face à deux témoignages contradictoires jugés tout aussi crédibles, la Cour doit privilégier le témoignage qui affirme de manière positive un fait plutôt que celui qui nie ce même fait. Respectueusement, je suis en désaccord.

Suite à une altercation physique, la Demanderesse allègue avoir été frappée au visage par le Défendeur et avoir souffert un préjudice important. Elle poursuit donc ce dernier en dommages. En défense, le Défendeur allègue plutôt que c'est une autre personne qui a frappé la Demanderesse.

Au procès, la version des évènements présentée par la Demanderesse et le Défendeur lors de leurs témoignages est diamétralement opposée et ne peut être réconciliée.

Saisie de cette affaire, l'Honorable juge Micheline Perreault préfère la version de la Demanderesse puisqu'elle est supportée par le témoignage d'une tierce partie indépendante. Elle ajoute ensuite que même si elle avait jugée la crédibilité de la Demanderesse et le Défendeur de manière égale, elle aurait préféré le témoignage de la première en application du principe voulant que l'on préfère le témoignage positif d'une personne au témoignage négatif d'une autre à valeur égale:
[9] However, Nicolas Black, who is an independent witness in this matter, stated in his testimony that he saw James hit Alexandra in the face. Mr. Black recognized James because he had stayed at the Hotel for a few days shortly before the New Year’s Eve incident and they had spoken to each other. 
[10] Even if the Court were to assess equally the contradicting evidence from both sides, it would have to favour Alexandra. The Supreme Court has said a long time ago that when a court is faced with contradictory testimony that it considers equally credible, it is preferable to retain the version of witnesses who affirm the existence of a fact than the version of those who deny it.
Commentaire:

Bien que mon commentaire ne remette pas en question la décision ultime rendue dans cette affaire puisque la juge Perreault se fonde sur la confirmation donnée par le témoin indépendant de la version des faits de la Demanderesse, je dois respectueusement dire que je suis en désaccord avec la règle qu'énonce la Cour dans cette affaire.

La juge Perreault se fonde son commentaire sur une décision du 19e siècle de la Cour suprême (Lefeunteum v. Beaudoin, (1897) 28 S.C.R. 89). Or, déjà en 1951, la Cour suprême, traitant de cette affaire, indiquait qu'une telle règle n'existait pas et mettait de côté le principe indiqué par l'Honorable juge Taschereau dans l'affaire Lefeunteum. En effet, dans World Marine and General Ins. Co. Ltd. v. Leger ([1952] 2 SCR 3), l'Honorable juge Kerwin indiquait:
The remarks of Taschereau J. in the case referred to have been adopted and followed by trial judges in several decisions in Canada and it is therefore advisable to point out that Mr. Justice Taschereau was speaking only for himself. However, he referred to an extract from the judgment of the Master of the Rolls in Lane v. Jackson, and to what was said by Baron Parke speaking for the Judicial Committee in Chowdry Deby Persad v. Chowdry Dowlut Sing. I doubt that the Master of the Rolls or Baron Parke or Mr. Justice Taschereau were dealing with the matter otherwise than as set forth in 6 Law Magazine (1831) 348 at 370, referred to with approval in chapter 8 on Presumptions in Prof. Thayer's Preliminary Treatise on Evidence in a foot-note at page 313, i.e., that what was involved was a mere natural presumption which, according to Mr. Starkie as set forth in 6 Law Magazine, is derived wholly by means of the common experience of mankind, from the course of nature and the ordinary habits of society. The word "presumption" used by Mr. Starkie is unfortunate and liable to misconstruction and it is putting it too high to say, as Mr. Justice Taschereau is reported to have said, that it is a "rule of presumption." There is no decision binding upon this Court which lays down any such mechanical formula. It is in every case the duty of the tribunal of fact to ascertain the facts in the light of all the circumstances present in the particular case. It would appear perhaps more logical where the Court finds itself faced with a choice between two witneses testifying to the affirmative and negative, respectively, of a particular proposition, if it finds itself unable to choose, after taking into consideration all the circumstances, that the decision should be that the burden of proof has not been met, than that the finding should be for the affirmative. It may be that in all the circumstances of a given case the Court could come to the conclusion that the affirmative should be accepted, but it should not do so on the basis of the application of any rule of thumb.  
[nos soulignements]
Avec égards, je suis également d'opinion que lorsque la Cour est incapable de préférer un témoignage à un autre (ce qui n'est pas le cas en l'instance, je le répète, puisque la juge Perreault préfère le témoignage de la Demanderesse parce qu'il est supporté par un témoin indépendant) ce n'est pas vers une règle préférant le témoignage positif au témoignage négatif qu'il faut se tourner, mais plutôt vers le fardeau de la preuve. Ainsi, en application de l'article 2803 C.c.Q., il faudrait alors conclure que la partie qui "fait valoir un droit" n'a pas rempli son fardeau.

Ceci étant dit, la présente décision n'est pas la seule décision qui applique cette règle. Voir, par exemple, Bolduc c. Promutuel du Lac au Fjord (2004 CanLII 15505 (C.Q.)), Lapolla Longo c. Lapolla (2003 CanLII 731 (C.S.)) et Ruel c. Dubois-Tougas (2012 QCCS 3).

Référence: [2014] ABD 128

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.