lundi 13 juillet 2015

Même pour un haut dirigeant, la perte de confiance ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement que vient de rendre la Cour d'appel dans l'affaire Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159) contient plusieurs enseignements intéressants - nous y reviendrons d'ailleurs cet après-midi - dont certains qui ont trait au congédiement pour cause juste et suffisante d'un employé cadre. En effet, la Cour vient clarifier que la perte de confiance envers un dirigeant ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement.
 

dimanche 5 juillet 2015

Dimanches rétro: seuls les actes qui vont à l'essence des activités d'une entreprise - et non les actes accessoires - tombent sous l'égide de l'exception de l'article 2862 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les légères divergences entre le texte français et anglais de certains articles du Code civil du Québec ont parfois donné lieu à des difficultés d'interprétation. C'est le cas de l'article 2862 C.c.Q. en matière de preuve où la version française prévoit une exception à la prohibition de la preuve testimoniale pour les "actes passés dans le cours des activités d'une entreprise", alors que la version anglophone parle d'un "juridical act executed by him in the ordinary course of business of an enterprise". Dans 9108-4913 Québec inc. c. Capitale Alliance commercial inc. (2008 QCCA 362), la Cour d'appel indiquait que l'interprétation de cette exception doit être restrictive et que l'acte doit tomber dans les activités régulières de l'entreprise pour que l'exception s'applique.

dimanche 28 juin 2015

Dimanches rétro: la genèse des enseignements de la Cour d'appel sur la souplesse des critères dans le cadre d'une action en passation de titre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il fut un temps pas si lointain où les recours en passation de titre répondaient à des conditions particulièrement rigides, dont la nécessité de consigner au complet le prix d'achat de l'immeuble pertinent. Cette réalité a bien changé, en grande partie en raison de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Houlachi v. Bray (1997 CanLII 7108).

vendredi 26 juin 2015

En l'absence de mauvaise foi, les tribunaux n'ont pas à analyser les motifs de résiliation unilatérale d'un contrat de service par le client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de la faculté de résiliation unilatérale du client d'un contrat de services en vertu de l'article 2125 C.c.Q. Comme le souligne les autorités pertinentes, seule la mauvaise foi peut faire échec à ce droit de résiliation unilatérale. C'est ce qui amène l'Honorable juge Daniel W. Payette à indiquer dans Communications Stress inc. c. Montréal Auto prix inc. (2015 QCCS 2834) que les tribunaux n'ont pas à analyser la raisonnabilité de la résiliation dans la mesure où la mauvaise foi a été écartée.
 

jeudi 25 juin 2015

Ne sont pas susceptibles d'être acceptés à titre de preuve nouvelle en appel des faits qui se sont produits après le jugement de première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que les débats en appel doivent se fonder sur la même trame factuelle que celle qui était devant le juge de première instance.  Dans l'affaire Industries Cover inc. (Syndic des) (2015 QCCA 1107) la Cour vient renforcer ce principe en indiquant que ne sont pas susceptibles d'être admis comme preuve nouvelle en appel des faits qui se sont produits après le jugement de première instance:
 

La Cour suprême écarte les enseignements de la Cour d'appel et confirme la possibilité de condamner une partie au paiement des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse même lorsque cette dernière est représentée pro bono

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En septembre 2013, je déplorais que la Cour d'appel, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hinse (2013 QCCA 1513), écartait la possibilité d'obtenir une condamnation au paiement d'honoraires extrajudiciaires lorsque les services juridiques ont été fournis pro bono. Or, la Cour suprême vient de se prononcer dans cette affaire et elle a indiqué que la Cour d'appel avait tort sur la question pertinente à ce billet. Il s'agit de l'affaire Hinse c. Canada (Procureur général) (2015 CSC 35).
 

mercredi 24 juin 2015

La Cour supérieure émet une ordonnance de confidentialité "lawyer's eyes only" pour protéger des états financiers

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances de confidentialité "lawyer's eyes only" - i.e. des ordonnances qui prévoient que les avocats et les experts de la partie adverse pourront avoir accès à de l'information, mais ne pourront la divulguer à leur client - sont principalement émises en matière de propriété intellectuelle, mais rien ne s'oppose à leur utilisation en matière commerciale. La décision rendue par l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin dans l'affaire Wykanta Canada Ltd. c. Lafrance (2015 QCCS 2729) offre une belle illustration de cette réalité.

Le prestataire de service ne peut unilatéralement résilier son contrat en raison d'une crainte de ne pas être payé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si l'article 2129 C.c.Q. donne le droit au client de résilier unilatéralement un contrat de service ou d'entreprise sans motif, aucun droit réciproque n'existe en faveur du prestataire de service ou de l'entrepreneur. Ainsi, le prestataire de service que le client refuse de payer avec raison ne peut unilatéralement résilier le contrat. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Lamothe c. 4529103 Canada inc. (MACC Construction) (2015 QCCS 2720).

mardi 23 juin 2015

La proportionnalité à titre d'élément pertinent à une demande d'intervention

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter d'une décision intéressante rendue récemment par l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Placements Réal Provencher inc. c. 9269-8802 Québec inc. (2015 QCCS 2722). Dans celle-ci, le juge Mongeon indique que la proportionnalité est un des éléments à prendre en considération dans l'analyse d'une demande d'intervention dans un litige civil.
 

Pour conclure à poursuite-bâillon au stade préliminaire, il faut retrouver un élément d'intimidation, une tentative de faire taire le défendeur ou l'abus

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le juge qui est saisi d'une requête préliminaire par laquelle la partie défenderesse recherche une déclaration à l'effet qu'elle fait l'objet d'une poursuite-bâillon est dans une position difficile. D'un côté, la jurisprudence lui enseigne la prudence et la retenue, de l'autre le législateur lui demande de sanctionner rapidement les poursuites-bâillon. Dans l'affaire Khadir c. Melançon (2015 QCCS 2702), l'Honorable juge Claude Champagne jongle avec ces principes et indique qu'au stade préliminaire, il faut retrouver un élément d'intimidation, une tentative de faire taire le défendeur ou l'abus pour conclure à poursuite-bâillon.
 

lundi 22 juin 2015

Les circonstances dans lesquelles la liquidation ou la dissolution d'une société par actions sera ordonnée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà noté, la liquidation d'une société par actions est une solution de dernier recours. Quelles sont donc les situations où les tribunaux seront d'avis que le point de non retour a été atteint? L'Honorable juge Danielle Mayrand en discute dans la décision récente rendue dans l'affaire Goldberg c. Goldberg (2015 QCCS 2703).
 

La prise en considération de l'intérêt public à l'égard du critère de la balance des inconvénients

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En septembre 2011, j'attirais votre attention sur le fait que, dans l'analyse du critère de la balance des inconvénients en matière d'injonction, il fallait parfois prendre en considération l'intérêt de tierces parties. Nous renchérissons sur la question aujourd'hui alors que nous traitons de la décision rendue dans Transport Éric Huberdeau inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac Taillon inc. (2015 QCCS 2724) où l'Honorable juge Thomas M. Davis indique qu'il peut même arriver que l'intérêt public doivent être pris en compte.
 

dimanche 21 juin 2015

NéoPro: l'abolition de l'obligation d'avancer les frais de déplacement et d'hébergement pour l'interrogatoire préalable de la partie adverse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous vous l'avons déjà mentionné, la règle veut que la partie qui désire interroger l'autre au préalable doit lui avancer ses frais de déplacement et d'hébergement.  Or, cette règle est appelée à changer avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile puisque le législateur précisera maintenant que l'obligation d'avancer les frais ne s'appliquera pas aux parties.
 

Dimanches rétro: la reddition de compte doit être telle pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si le législateur prévoit dans plusieurs circonstances l'obligation de rendre compte (essentiellement lorsqu'une personne agit à titre d'administrateur du bien d'autrui), il est très peu loquace sur le contenu de cette reddition à part pour indiquer que la reddition doit inclure les pièces justificatives. C'est pourquoi j'attire votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Succession Des Marais c. Des Marais (1997 CanLII 10071) où celle-ci traite de l'objectif et du contenu de la reddition de compte.
 

mardi 16 juin 2015

Pas de chose jugée, alors ... pas de chose jugée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La common law a le concept de "collateral estoppel", lequel correspond essentiellement à une chose jugée partielle. En effet, lorsqu'une question particulière a été décidée dans une autre instance entre les mêmes parties, les tribunaux de common law ne permettront pas un nouveau débat sur la question, même s'il n'y a pas de chose jugée. Le droit québécois est différent sur la question (bien que les tribunaux seront parfois créatifs). Ainsi, s'il n'y a pas de chose jugée sur une question, la décision ne liera pas un juge subséquent comme l'indique la Cour d'appel dans  Caron c. Bédard (2015 QCCA 1041).

lundi 15 juin 2015

La détermination de la causalité est une question factuelle et l'on doit donc démontrer une erreur manifeste et dominante pour justifier l'intervention de la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de la remise en question en appel des décisions de première instance en ce qui a trait au lien de causalité. En effet, dans Deschênes c. J.Y. Martel Transport inc. (2015 QCCA 1006), les Honorables juges Kasirer, Gagnon et Gagnon rappellent que la détermination du lien de causalité relève d'un exercice d'analyse de la preuve factuelle et que l'intervention de la Cour nécessite la démonstration d'une erreur manifeste et dominante.
 

L'intensité du devoir de conseil de l'agent d'immeuble dépend de l'expérience du client en la matière

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque fois que nous discutons du devoir d'information et de son corollaire le devoir de s'informer, nous soulignons que tout est une question d'équilibre en la matière. En effet, l'intensité du devoir d'information ou - ici - du devoir de conseil dépendra toujours des connaissances de l'autre partie. Il n'est donc pas surprenant de lire la Cour d'appel indiquer dans Banville c. BlocDirect inc. (2015 QCCA 1014) que l'obligation du courtier immobilier de recommander l’inspection préachat doit être modulée en fonction de l’expérience du client en matière immobilière.
 

lundi 8 juin 2015

Rappel sur la possibilité pour la Cour d'appel d'entendre un pourvoi devenu académique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la possibilité pour la Cour d'appel d'entendre une affaire même lorsque la question est devenue académique, et ce à quelques reprises. Nous revenons ce matin sur la question pour attirer votre attention sur la décision rendue récemment par l'Honorable juge Robert M. Mainville dans Agence du revenu du Québec c. Uber Canada inc. (2015 QCCA 994).
 

dimanche 7 juin 2015

Dimanches rétro: nullité, résiliation, résolution...pas des concepts interchangeable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que la procédure doit généralement être la servante et non la maîtresse du droit, reste que certains aspects de celle-ci demeurent primordiaux. C'est le cas du remède qui est recherché dans les conclusions de la requête introductive d'instance. En matière contractuelle, cela veut dire que les concepts de nullité, résiliation et résolution ne sont pas interchangeables et que lorsqu'on recherche une de ces sanctions, on ne peut simplement faire valoir comme argument que la Cour peut en accorder une autre. Ce principe est illustré dans l'affaire Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505).