dimanche 5 juillet 2015

Dimanches rétro: seuls les actes qui vont à l'essence des activités d'une entreprise - et non les actes accessoires - tombent sous l'égide de l'exception de l'article 2862 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les légères divergences entre le texte français et anglais de certains articles du Code civil du Québec ont parfois donné lieu à des difficultés d'interprétation. C'est le cas de l'article 2862 C.c.Q. en matière de preuve où la version française prévoit une exception à la prohibition de la preuve testimoniale pour les "actes passés dans le cours des activités d'une entreprise", alors que la version anglophone parle d'un "juridical act executed by him in the ordinary course of business of an enterprise". Dans 9108-4913 Québec inc. c. Capitale Alliance commercial inc. (2008 QCCA 362), la Cour d'appel indiquait que l'interprétation de cette exception doit être restrictive et que l'acte doit tomber dans les activités régulières de l'entreprise pour que l'exception s'applique.



Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie du pourvoi à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli une réclamation de 56 805,39$ à titre de commission de courtage. Une des difficultés de l'affaire est que le contrat de courtage allégué est verbal.

Le juge de première instance - concluant que l'achat d'immeubles faisait partie des actes passés dans le cours des activités de l'entreprise Appelante - a permis la preuve testimoniale du contrat de courtage. 

Puisque l'Appelante n'est pas une entreprise immobilière, mais plutôt une commerçante au détail, l'Honorable juge Jacques Dufresne - écrivant au nom d'une formation unanime - indique que le jugement de première instance est erroné sur la question. Se faisant, le juge Dufresne souligne que l'exception de l'article 2862 C.c.Q. ne s'applique qu'aux activités qui vont à l'essence même de l'entreprise, et non pas aux actes accessoires:  
[17] Le juge de première instance permet la preuve testimoniale pour établir l'existence du contrat de courtage immobilier entre les parties, en concluant que l'entreprise des appelants comporte l'achat et la vente de terrains et qu'à cet égard, un mandat de courtage constitue un acte juridique passé dans le cours de ses activités au sens de l'article 2862(2) C.c.Q. Vu, sans doute, cette conclusion, il ne s'interroge toutefois pas sur l'existence d'un commencement de preuve qui donnerait aussi ouverture à l’admissibilité de la preuve testimoniale. 
[18] La conclusion que le mandat de courtage est un acte juridique passé dans le cours des activités des appelants de même que la preuve de l'existence d'une entente de commission entre les parties au litige si la preuve testimoniale est admissible sont des questions de fait qui relèvent de l'appréciation du juge de première instance. La norme d’intervention par une cour d’appel est celle de l’erreur manifeste et dominante. Il y a, ici, une telle erreur. 
[19] La preuve révèle que les activités de l'entreprise des appelants ne sont aucunement celles d'un promoteur immobilier, mais plutôt celles d'un commerçant qui généralement acquiert des terrains, non pour la revente, mais pour y ériger et commercialiser des stations‑service, dépanneurs, restaurants et centres commerciaux qu’il exploite. La vente du terrain n'a rien à voir, en l'espèce, avec les activités de l'entreprise des appelants. La conclusion du juge selon laquelle le contrat de courtage constitue ici un acte juridique passé dans le cours des activités de l'entreprise des appelants participe donc d’une erreur manifeste et dominante. La preuve testimoniale n'était par conséquent pas admissible, du moins pour ce motif.
Référence : [2015] ABD Rétro 27

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.