jeudi 23 octobre 2014

La demande de permission d'en appeler d'un jugement doit être fondée sur la même trame factuelle que celle présentée au juge de première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Certains d'entre vous trouvent que je traite trop souvent de décisions rendues sur des demandes de permission d'en appeler. Mais, on y trouve selon moi des dicta intéressants et je ne vois pas de raison de négliger de tels jugements. C'est le cas cet après-midi alors que j'attire votre attention sur les propos de l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Groupe Conseil Cerca inc. c. Entreprises Richard Normand inc. (2014 QCCA 1927) à propos de la trame factuelle sur laquelle une demande de permission d'en appeler doit être fondée.
 


Dans cette affaire, la Requérante désire obtenir la permission d'en appeler d'un jugement qui lui a refusé une demande de remise. Deux particularités: (a) la demande de remise n'était pas contestée par la partie adverse et (b) la demande a été refusée sans audition, le juge de première instance répondant à la lettre demandant la remise en refusant celle-ci.
 
La juge St-Pierre, citant une jurisprudence abondante, refuse la permission d'en appeler du jugement qui découle essentiellement du pouvoir de gestion du juge de première instance.
 
Elle ajoute cependant des commentaires intéressants à la fin de son jugement dont un qui a trait à la trame factuelle pour les demandes de permission d'en appeler. La juge St-Pierre souligne à cet égard que la permission doit être déterminée sur la base des faits qui étaient présentés au juge de première instance. Ainsi, la Requérante ne pouvait ajouter à cette trame factuelle:
[19]        Premier commentaire : l'avocat qui sollicite une permission d'appeler d'un jugement doit relater les faits pertinents à l'examen de sa demande de la même façon qu'il l'a fait devant le tribunal de première instance, car c'est en fonction des faits portés à la connaissance du juge de première instance (de ces seuls faits) que le juge unique de cette Cour doit étudier la demande de permission d'appeler. En l'espèce, les faits décrits à la requête pour permission d'appeler vont au-delà de ce qui a été communiqué au juge Dumas (quant à la situation de grossesse de la conjointe de l'avocat requérant). En début d'audience le procureur de la requérante m'a informé de son souhait de déposer une déclaration assermentée détaillée (un « affidavit détaillé ») afin de compléter les faits. J'en ai refusé le dépôt, car le juge unique de la Cour d'appel n'est pas le forum approprié où présenter, le cas échéant, une nouvelle demande de remise fondée sur une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments. Ainsi, je ne peux tenir compte des ajouts factuels énoncés à la requête, dans les circonstances.
Référence : [2014] ABD 424

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