samedi 10 janvier 2015

Par Expert: l'absence de limite quant au nombre d'expertises qui peuvent être déposées par une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, j'attirais votre attention sur le fait que le nouveau Code de procédure civile viendra limiter le nombre d'expertises qu'une partie peut déposer en preuve. L'intervention du législateur est nécessaire parce que les tribunaux n'ont pas le pouvoir, en l'absence de circonstances exceptionnelles, d'intervenir pour empêcher le dépôt d'un rapport pour le seul motif que plusieurs rapports sur le sujet sont déjà au dossier comme en témoigne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Dionne (Situation de) (2002 CanLII 37107).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 4 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Lançons-nous dans les lectures:
 

vendredi 9 janvier 2015

Il n'est pas nécessaire que le vendeur connaisse les vices cachés qui affecte l'immeuble pour en être responsable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des erreurs les plus fréquentes en matière de vices cachés est celle de croire qu'à titre de vendeur l'on est pas responsable des vices dont l'on a pas connaissance. C'est inexact. La garantie légale de qualité s'applique, peu importe la connaissance du vendeur. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Daniel Dumais dans l'affaire Roy c. Proulx (2015 QCCS 71).

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux passent outre au critère de l'antériorité en matière d'action en inopposabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'action en inopposabilité répond à certains critères spécifiques. Un de ces critères est que la créance de celui qui attaque un acte doit être antérieure à cet acte. Or, il existe des circonstances dans lesquelles les tribunaux acceptent de mettre de côté ce critère lorsqu'il en résulterait une injustice. C'est le cas lorsque la Cour constate qu'un bail commercial qu'elle juge frauduleux cause préjudice à un créancier hypothécaire. L'Honorable juge Chantal Lamarche en discute dans  Compagnie d'assurances d'hypothèque Genworth Financial Canada c. St-Jean (2015 QCCS 3).
 

jeudi 8 janvier 2015

La difficulté des ordonnances de sauvegarde qui recherchent essentiellement un jugement au fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances très exceptionnelles, les tribunaux peuvent émettre des injonctions provisoires ou des ordonnances de sauvegarde dont les conclusions sont essentiellement les mêmes que celles au fond de l'affaire. Mais, hormis ces situations très exceptionnelles, la règle demeure que l'on ne peut obtenir une injonction provisoire ou ordonnance de sauvegarde qui équivaut à jugement au fond. L'affaire Alstom Réseau Canada inc. c. Groupe SM inc. (2015 QCCS 9) illustre ce principe.
 

Les circonstances dans lesquelles on peut en appeler du jugement qui rejette une requête en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons maintes fois fait référence à la règle: le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action n'est pas susceptible d'appel, sauf circonstances exceptionnelles. Quelles sont ces circonstances exceptionnelles? L'Honorable juge Geneviève Marcotte en discute dans l'affaire Compagnie Minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) (2015 QCCA 2).

mercredi 7 janvier 2015

La Cour d'appel fédérale applique la norme de la décision correcte à une violation de l'équité procédurale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cas où vous n'auriez pas suivi le long débat entre le professeur Paul Daly (Administrative Law Matters) et le soussigné à propos de la norme de contrôle applicable en matière d'équité procédurale, on peut résumer le tout ainsi: le professeur Daly est en faveur de l'application de la norme de la décision raisonnable tel qu'il appert de ses premier, deuxième et troisième billets sur la question, alors que je suis d'avis que la norme de la décision correcte doit s'appliquer tel qu'il appert des billets du 20 novembre et du 9 décembre 2014. Si on ne peut pas dire que cela règle définitivement la question, la Cour fédérale d'appel vient de rendre une décision qui applique la norme de la décision correcte à une question d'équité procédurale. Il s'agit de l'affaire Air Canada v. Greenglass (2014 FCA 288).
 

Le jugement qui permet un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question, mais un rappel ne fait jamais de mal. Le jugement qui rejette la contestation d'un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat. C'est ce que rappelait récemment l'Honorable juge Manon Savard dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Constructions Lavacon inc. (2014 QCCA 2362).
 

mardi 6 janvier 2015

Est valide la clause qui est fondée sur une condition qui est laissée à la discrétion du créancier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait qu'une clause qui donne à une des parties à un contrat un droit de modification unilatérale n'est pas, en soi, invalide en droit québécois. C'est plutôt la clause purement potestative - i.e. celle où la naissance de l'obligation relève de la discrétion du débiteur - qui est invalide comme le rappelle l'affaire Masella c. TD Bank Financial Group (2014 QCCS 5517).

Sauf circonstances exceptionnelles, c'est dans le dossier où une ordonnance de scellés a été prononcée qu'il faut présenter une requête pour avoir accès au documents sous scellés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin en matière de procédure civile. Nous avons, par le passé, discuter de l'efficacité (ou pas) des ordonnances de scellés, mais pas de ce qu'il faut faire pour avoir accès à la documentation si l'on est une tierce partie. Et bien il faut présenter une requête bien sûr, mais comme le souligne l'Honorable juge André Prévost dans Goodstein c. Shahak (2014 QCCS 6080), cette requête devrait être présentée dans le dossier où l'ordonnance de scellés a été rendue.
 

lundi 5 janvier 2015

Dans le cadre d'une révision judiciaire, le tribunal de révision peut exercer son pouvoir discrétionnaire et rendre la décision qui aurait dû être rendue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute droit administratif et révision judiciaire cet après-midi sur le blogue. Plus spécifiquement, on parle des pouvoirs du tribunal de révision une fois qu'il en vient à la conclusion qu'une décision administrative est déraisonnable. En effet, dans  K.J. c. Tribunal administratif du Québec (2014 QCCS 6081), l'Honorable juge Gérard Dugré souligne que si le retour du dossier au décideur administratif est souvent la solution privilégiée, il n'en reste pas moins que le tribunal de révision peut exercer son pouvoir discrétionnaire et rendre la décision qui aurait dû être rendue.
 

Le délai raisonnable pour intenter une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, certains recours sont soumis à l'obligation de les intenter dans un délai raisonnable. Mais les délais raisonnables ne sont pas créés égaux. En effet, si ce délai est de 30 jours lorsqu'il s'agit pour les tribunaux d'exercer leur pouvoir de surveillance et de contrôle (à moins de circonstances exceptionnelles), il est beaucoup plus long en matière de passation de titre. Essentiellement, dans la mesure où le délai ne démontre pas un laxisme équivalent à une renonciation implicite, le délai sera raisonnable. Ainsi, un délai de 18 mois a été jugé raisonnable dans Toutant c. Montreuil (Succession de) (2014 QCCS 6164).
 

dimanche 4 janvier 2015

NéoPro: le maintien du privilège relatif aux communications entre conjoints

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le nouveau Code de procédure civile amène beaucoup de changements en droit québécois, mais moins que certains avaient prévus. Un des beaux exemples est le maintien du privilège relatif aux communications entre conjoints, malgré le fait que plusieurs prédisaient sa disparition. C'est le nouvel article 282 qui prévoit ce privilège.
 

Dimanches rétro: en l’absence d’un libellé clair ou d’une déduction nécessaire à l’effet contraire, il est présumé que le législateur fédéral n'avait pas l'intention de donner un effet extraterritoriale à une loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2013, nous avions souligné que la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas à une contrefaçon effectuée à l'extérieur du Canada. Cette conclusion s'impose en raison du fait que le législateur fédéral, même s'il a le pouvoir d'adopter des lois à portée extraterritoriale, est présumé ne pas avoir voulu donner à une loi une telle portée en l’absence d’un libellé clair ou d’une déduction nécessaire à l’effet contraire. C'est ce qu'indiquait la Cour suprême dans  Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet ([2004] 2 RCS 427).
 

samedi 3 janvier 2015

Par Expert: le manque d'impartialité d'un expert n'est pas motif d'exclusion de son témoignage, mais plutôt seulement un facteur qui affecte sa force probante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que le manque d'indépendance de l'expert choisi par une partie n'est généralement pas un motif pour exclure son témoignage, mais plutôt simplement un facteur qui affecte la force probante de son témoignage. Pour cette première édition de 2015 de la rubrique Par Expert, nous remontons à l'origine de cet enseignement jurisprudentiel, i.e. la décision de la Cour suprême dans Paterson (N.M.) and Sons Ltd. c. Mannix Ltd. ([1966] R.C.S. 180).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 décembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En cette première Veille juridique de 2014, nous vous souhaitons un 2015 plein de succès et, surtout, une coupe Stanley pour le Canadien de Montréal... :
 

vendredi 2 janvier 2015

Ce n'est qu'exceptionnellement que les tribunaux permettront le témoignage d'un expert sans qu'il dépose un rapport

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 402.1 C.p.c. donne le pouvoir aux tribunaux québécois de permettre à un expert de témoigner même sans avoir déposé un rapport conformément aux règles prévues au Code. Reste que c'est un pouvoir qui ne devrait être utilisé qu'exceptionnellement et dans des circonstances où la partie adverse ne serait pas prise par surprise comme l'indique l'Honorable juge Jean-François Michaud dans P.A. c. A.A. (2014 QCCS 6137).
 

L'acceptation d'une offre de contracter doit être faite dans un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est à tort que certains croient qu'une offre de contracter qui n'est pas assortie d'une date butoir reste ouverte pour acceptation tant qu'elle n'a pas été refusée ou retirée. En effet, l'article 1392 C.c.Q. prévoit qu'une telle offre de contracter doit être acceptée à l'intérieur d'un délai raisonnable, à défaut de quoi elle devient caduque comme le rappelait la Cour d'appel dans Lepage c. Groupe Aecon ltée (2014 QCCA 236).

jeudi 1 janvier 2015

Une appelante n’a pas le loisir de choisir, dans la preuve, que ce qui favorise sa théorie de la cause et d'exclure le reste de son dossier d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En appel, le fardeau de déposer au dossier de la Cour toute la preuve nécessaire à une analyse complète des questions soumises à la Cour pèse sur la partie appelante. C'est donc elle qui souffrira d'un dossier incomplet. Elle ne peut donc se contenter de déposer au dossier de la Cour d'appel seulement les éléments de preuve qui favorisent sa position et exclure le reste, comme le souligne l'affaire Desrosiers (Succession de) c. Gagné (2014 QCCA 2077).

L’authenticité d’un enregistrement peut être établie par des témoins qui exposent de quelle façon il a été recueilli

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bon premier matin de 2015 chers lecteurs! Commençons l'année en discutant d'une décision récente de la Cour d'appel en matière de preuve. En effet, dans Bo c. Yuan (2014 QCCA 2259) la Cour indique qu'il n'est pas nécessaire d'offrir une preuve par expert pour authentifier un enregistrement audio puisque cette authenticité peut être établie par des témoins qui exposent de quelle façon il a été recueilli.