jeudi 1 janvier 2015

Une appelante n’a pas le loisir de choisir, dans la preuve, que ce qui favorise sa théorie de la cause et d'exclure le reste de son dossier d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En appel, le fardeau de déposer au dossier de la Cour toute la preuve nécessaire à une analyse complète des questions soumises à la Cour pèse sur la partie appelante. C'est donc elle qui souffrira d'un dossier incomplet. Elle ne peut donc se contenter de déposer au dossier de la Cour d'appel seulement les éléments de preuve qui favorisent sa position et exclure le reste, comme le souligne l'affaire Desrosiers (Succession de) c. Gagné (2014 QCCA 2077).



Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement qui la condamne à payer aux Intimés 79 388 $ en raison de vices cachés dans la maison que le défunt a vendue à ces derniers.
 
À l'appui de son appel, elle ne dépose toutefois aucun extrait de la preuve ni copie des pièces, sauf le rapport de son expert et le rôle d’évaluation foncière.
 
Un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Duval Hesler, Dutil et Giroux indique que, se faisant, l'Appelante ne donne pas à la Cour les outils nécessaires pour pouvoir effectuer l'analyse nécessaire. En conséquence, son pourvoi doit être rejeté:
[2]         Le juge a analysé la preuve et en a tiré des conclusions. L’audition en première instance a duré une journée au cours de laquelle quatre témoins ont été entendus, dont les experts des parties. Le rôle de la Cour, en appel, est de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreurs de fait manifestes et déterminantes ou d’erreurs de droit. Ce travail ne peut toutefois pas se faire dans un vacuum. L’appelante n’a pas le loisir de choisir, dans la preuve, que ce qui favorise sa théorie de la cause. Elle doit joindre à son mémoire tout ce dont la Cour a besoin pour trancher le litige, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.  
[3]         La Cour a rappelé, dans Mignacca c. Provigo inc., les dangers inhérents à l’absence d’éléments de preuve lors de l’appel : 
[43] Depuis l’arrêt de notre Cour dans Pateras, il est reconnu qu’une partie ne peut choisir dans la preuve seulement les parties qui lui sont favorables. Le juge Bernier concluait :  
S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la partie adverse dans son mémoire le démontre, qu’il y avait d’autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci la Cour d’appel, n’étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dont il s’agit. (je souligne)
Référence : [2015] ABD 2

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