mardi 6 janvier 2015

Sauf circonstances exceptionnelles, c'est dans le dossier où une ordonnance de scellés a été prononcée qu'il faut présenter une requête pour avoir accès au documents sous scellés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin en matière de procédure civile. Nous avons, par le passé, discuter de l'efficacité (ou pas) des ordonnances de scellés, mais pas de ce qu'il faut faire pour avoir accès à la documentation si l'on est une tierce partie. Et bien il faut présenter une requête bien sûr, mais comme le souligne l'Honorable juge André Prévost dans Goodstein c. Shahak (2014 QCCS 6080), cette requête devrait être présentée dans le dossier où l'ordonnance de scellés a été rendue.
 


Les faits de l'affaire sont simples.

Le Demandeur dans cette affaire a obtenu jugement contre le Défendeur en août 2014 au de 493 711,32 $. Il tente maintenant d'interroger le Défendeur sur ses actifs après jugement, mais celui-ci semble résider en Israël et ne se soumet pas à un tel interrogatoire.
 
Pensant pouvoir obtenir des informations sur les actifs du Défendeur, le Demandeur veut avoir accès aux procédures de divorce impliquant le Défendeur. Puisqu'une ordonnance de scellés a été rendue dans ce dernier dossier, le Demandeur présente une requête pour permission d'avoir accès au dossier scellé.
 
Faisant écho aux représentations de la procureure de la femme du Défendeur, le juge Prévost note que c'est dans le dossier de divorce que cette requête doit être présentée:
[10]        Considérant que l’avocate représentant l’épouse du défendeur s’oppose à la procédure telle qu’instituée précisant que la levée des scellés ne peut être prononcée que dans le contexte du dossier de divorce; 
[11]        Considérant que le Tribunal a pris connaissance de l’ordonnance de scellés du 14 octobre 2014; 
[12]        Considérant que le Tribunal est d’avis que la requête présentée par le demandeur dans le présent dossier devrait être soumise dans le dossier concernant le divorce du défendeur et portant le numéro […];

Référence : [2015] ABD 7

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