lundi 30 avril 2012

Les raisons de mon départ du Blogue du CRL

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce texte devait initialement apparaître de manière intégrale sur le Blogue du CRL. Cependant, la direction de l'AJBM a décidé d'en retrancher certaines parties (je pense que vous devinerez facilement lesquelles). Je reproduis donc le texte intégral de mon billet initial ici.

Le seul fait qu'une tierce partie possède des informations pertinentes au litige ne suffit pas pour obtenir la permission de les interroger au préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable se veut une procédure exploratoire qui permet une parties de connaître avant le procès la cause de la partie adverse. Il s'agit d'une procédure qui connaît cependant des limites, particulièrement lorsque l'on recherche la permission d'interroger un tiers. En effet, dans ces cas, il ne suffit pas d'établir que le tiers possède des informations pertinentes au litige, mais également que ces informations ne pourraient être obtenues de la partie adverse. L'affaire Boisvert & Associés Courtiers inc. c. Assurances Jean Gamache inc. (2012 QCCS 1425) rappelle ce principe.

Nul besoin d'un expert pour déterminer qu'une expertise n'a pas été préparée de manière adéquate

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux insistent souvent sur la nécessité pour les experts de présenter leur opinion de manière objective et indépendante. Dans l'affaire Fortier c. Lavoie (2012 QCCA 754), la Cour d'appel indique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques particulières pour constater qu'une expertise n'est pas préparée dans les règles de l'art et donc qu'un juge peut très bien, sans l'aide d'un autre expert, en venir à la conclusion que le travail effectué est déficient et même fautif.
 

vendredi 27 avril 2012

L'intervention immédiate des tribunaux en matière de poursuites-bâillon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’adoption par le législateur québécois des articles 54.1 C.p.c. et suivants simultanément à l’abrogation des articles 75.1 et 75.2 a créé une situation particulière. En effet, les mêmes dispositions s’attaquent à deux problématiques différentes. D'un côté, le soucis de protéger la libre expression et éviter la censure via de l'intimidation judiciaire, de l'autre, la volonté de réduire l'abus procédural.

jeudi 26 avril 2012

L'insouciance d'un procureur n'équivaut pas à abus de procédure de la part de la partie qu'il représente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même s'il n'est pas toujours facile de le faire, les tribunaux tentent généralement de distinguer le comportement d'une partie de celui de son procureur (pensons par exemple à l'erreur du procureur qui est très souvent assimilée à une impossibilité d'agir pour la partie). Selon l'Honorable juge Yves Poirier dans l'affaire Mennillo c. Intramodal inc. (2012 QCCS 1640) un tel exercice est également nécessaire en matière d'abus de procédure.

Renversement de position de la Cour d'appel sur l'impact des programmes de remboursement sur les recours collectifs?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, Karine Chênevert publiait l'excellent billet suivant sur la décision de la Cour d'appel dans Apple Canada Inc. c. St-Germain (2010 QCCA 1376). Dans cette affaire, la Cour d'appel avait jugé que le programme de remboursement offert par Apple ne constituait en rien un obstacle à l'introduction d'une requête en autorisation pour instituer un recours collectif, puisqu'on ne pouvait obliger quelqu'un à participer dans un tel programme. Or, le 19 avril dernier, la Cour rendait sa décision dans l'affaire Perreault c. McNeil PDI Inc. (2012 QCCA 713), où elle semble adopter une approche contraire.

mercredi 25 avril 2012

À défaut d'allégations spécifiques de faute de la part du courtier d'assurances, ce dernier ne peut être tenu responsable du défaut de l'assureur de couvrir un sinistre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est commun et tout à fait acceptable légalement pour un demandeur qui poursuit la partie qu'il allègue lui a causé préjudice de poursuivre également immédiatement l'assureur de cette partie. Mais ce demandeur peut-il également poursuivre le courtier d'assurance. C'est la question à laquelle devait répondre la Cour dans Côte St-Luc (City of) c. Aon Parizeau Inc. (2012 QCCQ 2722).

mardi 24 avril 2012

Rien ne s'oppose à ce que le protocole canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels soit appliqué dans le cadre d'un recours collectif québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En 2011, l'Association du Barreau canadien a adopté le "protocole canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels". Il s'agit d'un mécanisme qui favorise la communication entre les tribunaux des diverses provinces canadiennes lorsqu'un recours collectif identique ou très similaire est déposé dans plus de l'une d'elles. Dans l'affaire St-Marseille c. Procter & Gamble Inc. (2012 QCCS 1527), l'Honorable juge Claude Auclair devait décider s'il était possible pour une partie de demander à un tribunal québécois d'appliquer ledit protocole.

L'explication de la norme raisonnable par la Cour supérieure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir est venue simplifier le donne en matière de révision judiciaire en réduisant le nombre de normes de contrôle de 3 à 2 (i.e. la décision correcte ou raisonnable). Reste toujours cependant à définir ce qu'est une décision raisonnable. Dans l'affaire Héma-Québec c. Commission des relations du travail (2012 QCCS 1431), l'Honorable juge Gilles Blanchet fait une étude admirable de l'évolution récente de cette définition.

lundi 23 avril 2012

La levée du voile corporatif n'a pas de pertinence lorsque l'on recherche la responsabilité d'un administrateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'écris souvent sur le sujet parce que la question m'importe beaucoup: la levée du voile corporatif n'a trait qu'à la responsabilité des actionnaires et non pas d'administrateurs. L'on voit trop souvent les concepts confondus, probablement parce que, dans plusieurs cas, la partie défenderesse cumule les titres d'actionnaire et d'administrateur. Reste que la responsabilité des administrateurs est tributaire de la possibilité de démontrer qu'ils ont commis une faute indépendante de la compagnie. Si ce n'est pas le cas, leur responsabilité ne pourra être retenue, même s'ils se sont comportés de mauvaise foi comme le rappelle la Cour dans 9067-8590 Québec Inc. (Kamoutik Adventures Inc.) c. Véhicules d'à Côté inc. (2012 QCCS 1611).
 

vendredi 20 avril 2012

Le décret d'un lock-out n'annule pas la compétence de l'arbitre de grief désigné dans une convention collective

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Qu'advient-il lorsque, à l'expiration d'une convention collective, l'employeur décrète un lock-out? Est-ce que l'arbitre de grief désigné dans la convention collective continue d'avoir compétence sur les affaires qui découlent de ladite convention? C'est la question que devait trancher la Cour supérieure dans Provigo Québec inc. c. Poulin (2012 QCCS 1564).

Lorsqu'il intente son recours dans un district autre que celui du domicile du défendeur, c'est au demandeur qu'incombe le fardeau de démontrer que son choix de district est permis par la loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle de base veut que le forum naturel pour l'institution d'une action civile soit le district judiciaire où est domiciliée la partie défenderesse. Le Code de procédure civile donne certaines autres options à la partie demanderesse, mais si elle décide de s'en prévaloir, c'est à elle qu'incombera le fardeau d'alléguer et prouver le bien-fondé de ce choix de district. C'est ce que la Cour du Québec rappelle dans l'affaire Unibéton, une division de Ciment Québec c. Luxor Développement Inc. (2012 QCCQ 2668).

jeudi 19 avril 2012

La vente des éléments d'actifs d'une compagnie constitue l'aliénation d'une compagnie au sens de l'article 2097 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2097 C.c.Q. a pour objectif de protéger les contrats d'emploi en prévoyant que l'aliénation d'une entreprise emporte automatiquement la suivi des contrats d'emploi vers le nouvel employeur. Dans l'affaire Raymond c. Aéro-Photo (1961) Inc. (2012 QCCS 1535), la Cour supérieure devait déterminer si cette disposition d'application également à l'aliénation, par un syndic, des actifs d'une compagnie.

On ne peut soulever un argument nouveau en appel si toutes les parties nécessaires à sa résolution ne sont pas déjà devant la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 mars dernier, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui traite de la possibilité de soulever un nouvel argument en appel et la nécessité pour ce faire d'avoir présenté toute la preuve nécessaire en première instance (voir le billet ici: http://bit.ly/IQib5P). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Tapitec (Québec) Inc. c. Société de capital St-Pierre s.e.c. (2012 QCCA 699) où la Cour d'appel souligne qu'il est également nécessaire que toutes les parties nécessairent au débat de ce nouvel argument aient été présentes en première instance.

mardi 17 avril 2012

Le désistement autorisé par un juge ne produit pas nécessairement le même effet qu'un désistement pur et simple

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence à cet égard est bien établie, le désistement par une partie de sa demande emporte automatiquement l'obligation pour elle de payer les dépens. Cette solution s'impose-t-elle également lorsqu'une partie demande à la Cour l'autorisation de retirer sa demande reconventionnelle? La réponse à cette question est négative selon l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans l'affaire Ghanotakis c. Lyons (2012 QCCA 674).
 

Au stade de l'autorisation, le juge n'est pas lié par l'accord des parties pour produire de la preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'on discute régulièrement de la preuve qui peut être présentée par les parties au stade de l'autorisation d'un recours collectif et du fait que cette preuve doit être permise par le juge chargé du dossier. L'affaire Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino (2012 QCCA 678) nous offre une belle illustration de ce principe, puisque la Cour d'appel vient confirmer la presque totalité d'un jugement par lequel le juge de première instance a refusé la présentation d'une preuve à l'autorisation, nonobstant le fait que toutes les parties au litige s'entendaient sur la présentation de celle-ci.
 

lundi 16 avril 2012

La barre est très haute pour obtenir la permission d'en appeler en vertu de la LACC

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la "LACC") est une loi qui donne une très large mesure de discrétion à la magistrature pour favoriser le redressement des activités d'une compagnie. Il n'est donc pas surprenant de constater que le fardeau à rencontrer pour obtenir la permission d'en appeler en la matière est très élévé, comme l'indique l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Statoil Canada Ltd. (Arrangement relatif à) (2012 QCCA 665).


vendredi 13 avril 2012

Les tribunaux ne peuvent réécrire une disposition contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les pouvoirs des tribunaux canadiens ne sont pas illimités. En effet, en l'absence d'une disposition habilitante expresse (comme les articles 1437 ou 1623 C.c.Q.), ils n'ont pas le pouvoir de modifier la prestation prévue contractuellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on dit souvent que le contrat est la loi entre les parties. La Cour du Québec réitère ce principe dans Essor Hélicoptères inc. c. Québec (Procureur général) (2012 QCCQ 2413).

Les conclusions légales ou factuelles auxquelles en vient un juge de première instance dans le cadre d'une requête en rejet ne font pas en sorte que le jugement décide en partie du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent, le jugement qui rejette une requête en rejet d'action ou en irrecevabilité n'est pas sujet à appel, à moins de circonstances exceptionnelles. Qu'en est-il cependant lorsque, dans le cadre du jugement sur la requête en rejet ou en irrecevabilité, le juge de première instance tire des conclusions factuelles ou légales? Peut-on alors dire que le jugement décide en partie du fond du litige? L'Honorable juge Marie-France Bich répond par la négative à cette question dans Cormier c. Teine Energy Ltd. (2012 QCCA 638).

jeudi 12 avril 2012

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants: la fin de la controverse suscitée par l'affaire Acadia Subaru

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'abrogation des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. lors de l'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants s'explique par le fait que le législateur voulait placer sous une rubrique toutes les demandes de rejet d'action (l'irrecevabilité demeurant à l'article 165 C.p.c.). Il semblait donc clair pour tous (et du texte de l'article 54.1 C.p.c.) que les tribunaux québécois peuvent toujours rejeter des actions manifestement mal fondées même en l'absence d'abus procédural. Malheureusement, un passage de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru, lequel est selon moi prise hors contexte, a donné naissance à une controverse à ce sujet. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision de l'Honorable juge Marie-France Bich dans F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631) où elle indique clairement que le caractère manifestement mal fondé d'un recours entrepris est suffisant pour en obtenir le rejet en vertu des articles 54.1 et suivants.

La proportionnalité n'est pas un critère distinct pour l'autorisation d'un recours collectif

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a presque deux ans, nous attirions votre attention sur une décision en matière de recours collectif où la Cour supérieure indiquait que bien que le principe de proportionnalité enchâssé à l'article 4.2 C.p.c. s'applique à l'autorisation, il ne constitue pas pour autant un cinquième critère indépendant (voir ici: http://bit.ly/LOZhJa). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Yalaoui c. Air Algérie (2012 QCCS 1393), où la Cour pose le même principe.

mercredi 11 avril 2012

La compensation peut s'opérer même contre une partie qui est sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de la compensation en matière de faillite a longtemps fait l'objet de débats. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Limtech Carbonate inc. (Syndic de) (2012 QCCA 619), il est maintenant bien établi qu'une telle compensation est possible dans la mesure où la compensation a trait à une obligation contractée avant la date de faillite.

mardi 10 avril 2012

La souplesse des tribunaux en matière de passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À une certaine époque, la jurisprudence était très formaliste en matière de passation de titre. Non seulement le prix de vente devait être dûment offert, mais toutes les autres formalités devaient être respectées à la lettre. En l’absence du respect strict de ces formalités, le recours intenté était rejeté presque automatiquement.
 

La Commission des relations de travail a le pouvoir de se prononcer sur des questions touchant à la Charte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En créant des tribunaux administratifs et spécialisés, le législateur a fait un choix que les tribunaux judiciaires tentent par tous les moyens de respecter. Ainsi, ils refusent généralement les efforts d'une partie de contourner la juridiction exclusive d'un tel tribunal au seul motif que l'on soulève des questions constitutionnelles ou de charte. Dans Liu c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (2012 QCCS 1321), la Cour supérieure suit cette tendance et confirme que la Commission des relations du travail ne perd pas juridiction sur une affaire en raison du fait que l'on soulève des arguments de charte.

lundi 9 avril 2012

Le recours en quo warranto intenté 102 jours après l'acte attaqué est tardif et donc irrecevable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons ponctuellement de la question du délai raisonnable en matière de contrôle judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire De Courcy-Ireland c. Kushnier (2012 QCCS 1292), où la Cour supérieure a jugé qu'un délai de 102 jours était déraisonnable et rendait le recours en quo warranto entrepris irrecevable.

L'usage doit être non seulement allégué, mais il doit également être prouvé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vendredi dernier nous discutions de l'affaire Gregory c. Chateau Drummond Inc. (2012 QCCA 601) sous l'angle de l'ambiguïté nécessaire pour enclencher les principes d'interprétation. Aujourd'hui, nous désirons traiter d'un autre aspect de la décision, i.e. la preuve nécessaire pour formuler un argument d'interprétation en fonction de l'usage.

vendredi 6 avril 2012

La déclaration d'inhabilité d'un avocat au stade de l'appel doit être présentée à un banc de trois juges

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet cet après-midi pour terminer la semaine. On discute procédure en appel et c'est pourquoi j'attire votre attention sur l'affaire Québec (Procureur Général) c. McCarthy Tétreault (2012 QCCA 615). L'on retiendra de celle-ci qu'il est préférable de soumettre une requête en déclaration d'inhabilité au stade de l'appel à un banc de trois juges.

La seule divergence d'opinion entre les parties quant au sens à donner à une clause n'implique pas qu'elle soit ambiguë

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute régulièrement de l'approche plus libérale prise par les tribunaux en matière d'interprétation. En effet, ils se permettront d'intervenir en cas d'ambiguïté ou lorsque le texte de la clause de reflète de toute évidence pas la volonté commune des parties. Reste qu'une clause claire doit quand même recevoir interprétation. Comme le rappelle la Cour d'appel dans Gregory c. Chateau Drummond Inc. (2012 QCCA 601), le seul fait que les parties divergent d'opinion quant au sens d'une clause ne veut pas dire qu'elle est ambiguë.

mercredi 4 avril 2012

Parce que la concision a bien meilleur goût

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'on l'entend ad nauseam, nous plaideurs résistons trop souvent à l'appel de la pensée concise. Têtus, nous continuons à rédiger des procédures et des mémoires trop volumineux et indûment complexes. Mais, comme la Cour d'appel le réitère dans l'affaire Lorrain c. Petro-Canada (2012 QCCA 586), la concision a bien meilleur goût.

mardi 3 avril 2012

La nécessité d'une preuve convaincante pour conclure à l'abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que le fait d'intenter une procédure que l'on savait vouée à l'échec constituait un abus qui pouvait être sanctionné par les articles 54.1 C.p.c. et suivants (voir notre billet ici: http://bit.ly/MkyWVc), même en l'absence d'abus "procédural". Dans Industries Lassonde Inc. c. Oasis d'Olivia inc. (2012 QCCA 593), la Cour d'appel est venue confirmer le principe, tout en renversant la décision de première instance faute de conviction du fait que les Appelantes auraient du savoir que son recours était voué à l'échec.

La tardiveté d'un amendement n'est pas, à elle seule, une raison pour le refus de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'amendement est la règle et son refus l'exception, on le sait bien. Cette règle de procédure civile québécoise est si forte que la tardiveté d'un amendement, à elle seule, ne pourra entraîner son rejet comme le réitère la Cour d'appel dans Leclerc c. Roussy (2012 QCCA 587).

lundi 2 avril 2012

L'importance de la transcription de l'audition lorsque l'on soulève des erreurs factuelles en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 495.2 C.p.c. impose à la partie qui porte une affaire en appel de déposer un certificat attestant qu'elle a demandé la transcription de l'audition lorsqu'elle entend se baser sur la preuve factuelle pour faire son argumentation en appel. Cette règle est logique puisque les arguments factuels ne peuvent être proprement mis en contexte sans la transcription de la partie pertinente de l'audience en première instance. Comme le démontre l'affaire Libernal c. Société Radio-Canada (2012 QCCA 559), le défaut de déposer ce certificat peut entraîner le rejet préliminaire de l'appel.