lundi 2 avril 2012

L'importance de la transcription de l'audition lorsque l'on soulève des erreurs factuelles en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 495.2 C.p.c. impose à la partie qui porte une affaire en appel de déposer un certificat attestant qu'elle a demandé la transcription de l'audition lorsqu'elle entend se baser sur la preuve factuelle pour faire son argumentation en appel. Cette règle est logique puisque les arguments factuels ne peuvent être proprement mis en contexte sans la transcription de la partie pertinente de l'audience en première instance. Comme le démontre l'affaire Libernal c. Société Radio-Canada (2012 QCCA 559), le défaut de déposer ce certificat peut entraîner le rejet préliminaire de l'appel.


Dans cette affaire, l'Appelant recherche le renversement du jugement au mérite rendu en première instance en faveur des Intimés, de par lequel son recours en diffamation a été rejeté. Or, il fait défaut de produire, dans les délais, le certificat prévu par l'article 495.2 C.p.c., nonobstant le fait que son pourvoi seulement essentiellement des questions factuelles.
La Cour, sur requête préliminaire à cet effet, prononce donc le rejet de l'appel:
[2] À ce jour, l'appelant n'a toujours pas entamé de démarches pour la transcription des notes sténographiques, et ce, malgré la requête en rejet d'appel du 5 décembre 2011 qui invoquait notamment le défaut de l'appelant de signifier et produire l'attestation requise en vertu de l'article 495.2 C.p.c.
[3] D'autre part, le jugement de première instance, particulièrement élaboré, repose sur l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins. Au-delà du défaut de satisfaire aux conditions de l'article 495.2 C.p.c., la Cour estime que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H9o4pG

Référence neutre: [2012] ABD 100

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