vendredi 20 avril 2012

Lorsqu'il intente son recours dans un district autre que celui du domicile du défendeur, c'est au demandeur qu'incombe le fardeau de démontrer que son choix de district est permis par la loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle de base veut que le forum naturel pour l'institution d'une action civile soit le district judiciaire où est domiciliée la partie défenderesse. Le Code de procédure civile donne certaines autres options à la partie demanderesse, mais si elle décide de s'en prévaloir, c'est à elle qu'incombera le fardeau d'alléguer et prouver le bien-fondé de ce choix de district. C'est ce que la Cour du Québec rappelle dans l'affaire Unibéton, une division de Ciment Québec c. Luxor Développement Inc. (2012 QCCQ 2668).


Dans cette affaire, la Défenderesse, une compagnie ayant son siège social à Montréal, présente une exception déclinatoire pour faire transférer le dossier de Québec à Montréal.

Saisie de cette requête, l'Honorable juge Lina Bond rappelle les principes juridiques applicables en matière d'exception déclinatoire:
[15] D'abord, lorsqu'il s'agit d'une action personnelle, la règle générale veut que l'action soit portée devant le Tribunal du district judiciaire où est situé le domicile réel du défendeur. Le domicile de la personne morale, c'est au lieu et à l'adresse de son siège (307 C.c.Q.) bien qu'elle ait des places d'affaires dans d'autres localités.
[16] Ensuite, l'élection de domicile ne se présume pas donc, la clause prévue dans l'acte juridique quant au lieu choisi par les parties, doit être précise (183 C.c.Q.). Le domicile élu par les parties accorde une option additionnelle pour le choix du district, mais n'écarte pas la règle générale du domicile réel du défendeur vu les mots « nonobstant convention contraire » et « peut » (68 C.p.c.).
[17] Enfin, lorsque l'action peut être intentée dans plus d'un district, le choix du district appartient au demandeur qui doit alors l'alléguer dans sa requête introductive d'instance. Advenant une contestation, le demandeur devra prouver la compétence territoriale du Tribunal d'un autre district judiciaire que celui du domicile du défendeur et tout doute à ce sujet doit être interprété contre le demandeur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ib1saa

Référence neutre: [2012] ABD 120

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