Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La règle de base veut que le forum naturel pour
l'institution d'une action civile soit le district judiciaire où est domiciliée
la partie défenderesse. Le Code de procédure civile donne certaines autres
options à la partie demanderesse, mais si elle décide de s'en prévaloir, c'est à
elle qu'incombera le fardeau d'alléguer et prouver le bien-fondé de ce choix de
district. C'est ce que la Cour du Québec rappelle dans l'affaire Unibéton, une division de Ciment Québec c. Luxor Développement Inc. (2012 QCCQ 2668).
Dans cette affaire, la
Défenderesse, une compagnie ayant son siège social à Montréal, présente une
exception déclinatoire pour faire transférer le dossier de Québec à
Montréal.
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Lina Bond rappelle les principes juridiques applicables en matière d'exception déclinatoire:
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Lina Bond rappelle les principes juridiques applicables en matière d'exception déclinatoire:
[15] D'abord, lorsqu'il s'agit d'une action personnelle, la règle générale veut que l'action soit portée devant le Tribunal du district judiciaire où est situé le domicile réel du défendeur. Le domicile de la personne morale, c'est au lieu et à l'adresse de son siège (307 C.c.Q.) bien qu'elle ait des places d'affaires dans d'autres localités.
[16] Ensuite, l'élection de domicile ne se présume pas donc, la clause prévue dans l'acte juridique quant au lieu choisi par les parties, doit être précise (183 C.c.Q.). Le domicile élu par les parties accorde une option additionnelle pour le choix du district, mais n'écarte pas la règle générale du domicile réel du défendeur vu les mots « nonobstant convention contraire » et « peut » (68 C.p.c.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ib1saa[17] Enfin, lorsque l'action peut être intentée dans plus d'un district, le choix du district appartient au demandeur qui doit alors l'alléguer dans sa requête introductive d'instance. Advenant une contestation, le demandeur devra prouver la compétence territoriale du Tribunal d'un autre district judiciaire que celui du domicile du défendeur et tout doute à ce sujet doit être interprété contre le demandeur.
Référence neutre: [2012] ABD 120
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