mercredi 11 avril 2012

La compensation peut s'opérer même contre une partie qui est sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de la compensation en matière de faillite a longtemps fait l'objet de débats. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Limtech Carbonate inc. (Syndic de) (2012 QCCA 619), il est maintenant bien établi qu'une telle compensation est possible dans la mesure où la compensation a trait à une obligation contractée avant la date de faillite.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a accueilli la requête en annulation d'un paiement préférentiel de l'Intimée, déclaré nul et inopposable à l'Intimée un paiement de 13 150 $ effectué, par compensation, au bénéfice de l'Appelante et ordonné à l'Appelante de rembourser ce montant à l'Intimée, avec l'intérêt, l'indemnité additionnelle et les dépens.

C'est dans ce contexte que la Cour formule l'énoncé du droit en matière de compensation et de faillite:
[16] Sauf en cas de fraudes ou de préférences frauduleuses, les règles de la compensation s'appliquent aux réclamations produites contre l'actif du failli et aux actions intentées par le syndic pour recouvrer des créances dues au failli, comme « si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas », même si cela a pour effet de garantir la réclamation de la partie qui l'invoque sur les biens de l'actif du failli.
[17] Le mécanisme de compensation intégré à la LFI n'est toutefois pas défini. Pour le circonscrire, il faut faire appel au Code civil du Québec et non aux règles de la common law. Ainsi, la compensation légale, invoquée ici, s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent.
[18] Par ailleurs, le créancier doit remplir les conditions du paragraphe 121 (1) LFI pour que sa réclamation bénéficie de la compensation. Il s'agit, en principe, d'une créance à laquelle le failli était assujetti à la date de la faillite ou le devient avant sa libération, en raison d'une obligation contractée avant la faillite. Le créancier qui entend opposer compensation doit donc démontrer une créance à laquelle le failli était assujetti en vertu d'une obligation existant avant la faillite.
Cet énoncé est important. En effet, la compensation s'applique pleinement même si elle a l'effet indirect d'accorder une sorte de préférence au créancier comparativement aux autres créanciers de la faillite. C'est d'ailleurs pourquoi la Cour confirme la position de l'Appelante en l'espèce:
[33] Enfin, le syndic plaide que la compensation doit être assimilée à un paiement préférentiel. Ce moyen est sans mérite. Le dépôt a été fait six ans avant la faillite. La compensation n'a pas « été provoquée pendant la période suspecte », mais résulte « du hasard ou d'un concours de circonstances normales ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/HCrW2J

Référence neutre: [2012] ABD 110

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