jeudi 12 avril 2012

La proportionnalité n'est pas un critère distinct pour l'autorisation d'un recours collectif

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a presque deux ans, nous attirions votre attention sur une décision en matière de recours collectif où la Cour supérieure indiquait que bien que le principe de proportionnalité enchâssé à l'article 4.2 C.p.c. s'applique à l'autorisation, il ne constitue pas pour autant un cinquième critère indépendant (voir ici: http://bit.ly/LOZhJa). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Yalaoui c. Air Algérie (2012 QCCS 1393), où la Cour pose le même principe.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une demande d'autorisation d'un recours collectif pour le compte des passagers du vol AH 2700 d'Air Algérie qui devaient effectuer la liaison entre Alger et Montréal le 13 octobre 2009 à 14 h 45 et qui détenaient un titre de transport aérien aller-retour Montréal-Alger-Montréal, y compris ceux qui ont fait d'autres escales une fois rendus à Alger avant leur retour à Montréal.

Dans le cadre de cette audition, l'Intimée, en plus de contester la satisfaction des quatre critères prévus à l'article 1003 C.p.c., fait valoir que l'autorisation devrait également être refusée en raison des règles de la proportionnalité. En effet, elle plaide que le montant total en jeu ne justifie pas les dépenses importantes qui seront engendrées dans un recours collectif.

L'Honorable juge Eva Petras rejette cette prétention et souligne que l'article 4.2 n'a pas eu pour effet de créer un critère additionnel à satisfaire en matière de recours collectif:
[145] L'intimée Air Algérie argumente qu'une évaluation du présent recours est nécessaire selon l'article 4.2 C.p.c. et les critères de la proportionnalité.
[146] Air Algérie prétend que ce recours collectif n'est pas proportionnel à cause de la valeur minime des déboursés et pertes allégués pour les membres du groupe proposé et que le Tribunal ne devrait pas l'autoriser.
[147] Les tribunaux ont déjà confirmé, incluant la Cour suprême, que l'article 4.2 C.p.c. n'a pas pour effet d'introduire en droit québécois un principe accepté dans d'autres systèmes canadiens et selon lequel un recours collectif, pour être autorisé, doit être la procédure la plus appropriée ou le meilleur moyen de vider les questions communes.
[...]
[149] En effet, l'article 4.2 C.p.c. n'est pas une cinquième condition ajoutée à l'article 1003 C.p.c.
[150] Le Tribunal doit exercer sa discrétion à l'intérieur dans le seul cadre des quatre exigences proposées par le législateur dans l'article 1003 C.p.c.
[151] Étant donné que le Tribunal juge que le présent recours rencontre toutes les conditions de l'article 1003 C.p.c., le Tribunal doit autoriser le recours.
[152] De toute évidence, le recours collectif est un recours qui permet spécifiquement le recouvrement, par des consommateurs, des sommes modestes ou même minimes.
[153] Il s'agit en l'espèce d'une question d'accessibilité à la justice.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/I5pNNJ

Référence neutre: [2012] ABD 111

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