Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La décision de la Cour suprême dans l'affaire
Dunsmuir est venue simplifier le donne en matière de révision judiciaire
en réduisant le nombre de normes de contrôle de 3 à 2 (i.e. la décision correcte
ou raisonnable). Reste toujours cependant à définir ce qu'est une décision
raisonnable. Dans l'affaire Héma-Québec c. Commission des relations du
travail (2012 QCCS 1431), l'Honorable juge Gilles Blanchet fait une
étude admirable de l'évolution récente de cette définition.
En l'instance, la Requérante se
pourvoit en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du
travail qui lui ordonne de réintégrer la Mise en cause dans son poste directeur
médical à Québec.
Toutes les parties au litige
concèdent que la norme applicable en l'instance est celle de la décision
raisonnable. Le juge Blanchet doit donc d'abord discuter de la définition
applicable à une telle décision. Ce faisant, il souligne qu'il n'est plus
question de déférence envers le décideur administratif, mais plutôt de savoir si
la décision rendue présente les attributs de la rationalité:
[26] Lorsque la norme prescrite est celle de la décision raisonnable, comme dans le présent cas, le tribunal réviseur doit se demander seulement si la décision soumise à son examen possède les attributs de la rationalité. Pour la Cour, ce caractère de rationalité tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision «aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit».
[27] Depuis l’arrêt Dunsmuir, qui remonte à 2008, la Cour suprême a jugé à propos de revenir sur la question de la norme de contrôle en élaborant davantage sur ce qui devrait être considéré comme une décisionraisonnable. Dans l’arrêt Khosa, le juge Binnie écrit:
Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. (par. 59)
[28] Le juge Rothstein, au paragraphe 108, fait bien ressortir en ces termes l’unicité de chacune des deux normes possibles :
Depuis que le nombre de normes a été réduit à deux dans Dunsmuir, la flexibilité de l’analyse contextuelle en Common law est déjà limitée. Peu importe le type de décideur administratif, du ministre au fonctionnaire le moins expérimenté (par. 28), l’analyse fondée sur Dunsmuir ne peut mener qu’à deux conclusions possibles : l’application de la norme de la décision raisonnable ou de la décision correcte. De plus, comme l’indiquent clairement les juges majoritaires, chacune de ces normes est unique et n’inclut pas de variables s’étalant le long d’un spectre.
(Soulignement ajouté)
[29] Plus récemment, dans une instance en révision d’une sentence arbitrale, le juge Morissette, de la Cour d’appel, proposait une mise à jour intégrée des principes mis de l’avant par la Cour suprême dans les arrêts Dunsmuir et Khosa (précités) :
[15] Je reviens sur la norme ou le critère d’intervention. Les propositions suivantes ressortent, entre autres, des arrêts Dunsmuir et Khosa précités (je synthétise, en m’efforçant de demeurer rigoureusement fidèle aux textes d’origine) :
- le critère de la raisonnabilité prévaut lorsqu’une question soumise à un tribunal administratif n’appelle pas une seule solution précise, mais tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et que le tribunal administratif peut librement opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables;
- en révision judiciaire, la cour déterminera dans un tel cas si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité;
- ces attributs s’apprécient principalement au regard de la justification de la décision, de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l'appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables qui se justifient à la lumière des faits et du droit;
- la norme de la raisonnabilité commande la déférence;
- la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait partie des« issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »;
- en fin de compte, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait à son avis préférable.
[30] Comme le fait ressortir le juge Morissette aux paragraphes 12 et suivants de cet arrêt, lorsque la norme applicable est celle de la « raisonnabilité », il ne s’agit pas pour le tribunal réviseur de se demander quel est le «degré de déférence» requis ou, en d’autres termes, de se demander dans quelle mesure il faut être déférent. Il faut plutôt, lorsque la norme s’applique, se demander seulement si la décision entreprise présente les attributs de la rationalité, c’est-à-dire si elle fait partie des «issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Id2V0m
Référence neutre: [2012] ABD 123
Autres décisions citées dans le présent billet:
1. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, J.E. 2009-481 (C.S.C.).
2. Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des), J.E. 2010-872 (C.A.).
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