lundi 23 avril 2012

La levée du voile corporatif n'a pas de pertinence lorsque l'on recherche la responsabilité d'un administrateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'écris souvent sur le sujet parce que la question m'importe beaucoup: la levée du voile corporatif n'a trait qu'à la responsabilité des actionnaires et non pas d'administrateurs. L'on voit trop souvent les concepts confondus, probablement parce que, dans plusieurs cas, la partie défenderesse cumule les titres d'actionnaire et d'administrateur. Reste que la responsabilité des administrateurs est tributaire de la possibilité de démontrer qu'ils ont commis une faute indépendante de la compagnie. Si ce n'est pas le cas, leur responsabilité ne pourra être retenue, même s'ils se sont comportés de mauvaise foi comme le rappelle la Cour dans 9067-8590 Québec Inc. (Kamoutik Adventures Inc.) c. Véhicules d'à Côté inc. (2012 QCCS 1611).
 
Dans cette affaire, les Demandeurs poursuivent en dommage la Défenderesse et un de ses administrateurs en dommages en raison d'un bris allégué de contrat.

Après en être venu à la conclusion que la Défenderesse avait effectivement contrevenu à ses obligations contractuelles, l'Honorable juge Catherine La Rosa se tourne vers l'action contre le Défendeur administrateur de la compagnie. À ce chapitre, elle rappelle qu'on n'a pas à se demander si les critères afférents à la levée du voile corporatif sont rencontrés, mais plutôt à déterminer si le Défendeur a commis une faute distincte de la compagnie par laquelle sa responsabilité est engagée:
[105] Comme mentionné précédemment, VAC a commis une faute sur la base du contrat. Elle n’a pas agi de bonne foi. Évidemment, cette faute est due au comportement de Côté et de son fils René Côté. Toutefois, la responsabilité contractuelle de Côté ne peut être retenue à titre d’administrateur puisque les administrateurs, dans un tel contexte, « ne peuvent être personnellement responsables qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi en raison des articles 309 et 2157 duCode civil du Québec ».
[106] Il en est toutefois autrement de la responsabilité d’administrateur à titre extracontractuel. En effet, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
[107] Il s’agit du principe de base qui régit la responsabilité extracontractuelle d’une personne. Ainsi, si preuve est faite que cette personne a transgressé par son comportement une obligation légale indépendante pouvant découler du contrat, il y a alors faute d’autant plus que l’administrateur a l’obligation d’agir de façon diligente à l’égard des tiers et des créanciers.
[108] En l'espèce, le Tribunal est d’avis que la conduite de Côté dans toute cette affaire est fautive. Il a unilatéralement changé les termes d’une entente claire précédemment convenue et essayé de tirer parti du déséquilibre économique existant entre lui et Cyr pour forcer ce dernier à accepter les termes d’une entente imposée tout en adoptant un comportement empreint de mauvaise foi. Il a tenté de se départir d’actifs déjà sous garantie et essayé d’acheter la créance de Kamoutik pour la mettre hors circuit. Au départ, les intentions de Côté ne sont pas nobles. Il veut tirer avantage de la situation et adopte ainsi des comportements qui trahissent sa mauvaise foi. 
[109] Les tentatives de Côté ont échoué puisque Kamoutik a finalement été payée le 19 septembre 2009. Toutefois, le comportement de Côté décrit précédemment a causé des dommages à Kamoutik et Cyr. Côté ne peut invoquer le fait que sans son intervention, Kamoutik n ‘aurait jamais été payée et aurait connu une déconfiture financière. Cet argument repose sur une trame tout à fait hypothétique, d’autant plus que l’avocat même de VAC, dans son courriel du 10 août 2009, indique que :
VAC n’est pas insolvable et sa capacité d’emprunter et de payer ne fait nullement l’objet de ce litige qui relève plutôt d’une mésentente contractuelle. Votre allégation à cet effet est donc fausse et ne sera plus tolérée.
[110] Dans ce contexte, la responsabilité extracontractuelle d’administrateur de Côté qui a agi au nom de VAC doit être retenue. Il doit être tenu solidairement responsable de la faute commise avec VAC
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/HRaw29

Référence neutre: [2012] ABD 122

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