lundi 30 avril 2012

Le seul fait qu'une tierce partie possède des informations pertinentes au litige ne suffit pas pour obtenir la permission de les interroger au préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable se veut une procédure exploratoire qui permet une parties de connaître avant le procès la cause de la partie adverse. Il s'agit d'une procédure qui connaît cependant des limites, particulièrement lorsque l'on recherche la permission d'interroger un tiers. En effet, dans ces cas, il ne suffit pas d'établir que le tiers possède des informations pertinentes au litige, mais également que ces informations ne pourraient être obtenues de la partie adverse. L'affaire Boisvert & Associés Courtiers inc. c. Assurances Jean Gamache inc. (2012 QCCS 1425) rappelle ce principe.


Dans cette affaire, la Demanderesse présente une requête pour autoriser l'interrogatoire d'un tiers après défense et la production par celui-ci de certains documents. Elle allègue que ce tiers possède des renseignements pertinents au litige.

L'Honorable juge Normand Gosselin, saisi de la requête, constate que l'information recherchée est pertinente. Mais, il indique que cela n'est pas suffisant et ce n'est que parce que cette information ne peut être obtenue de la partie adverse qu'il accueille la requête:
[11] En l'espèce, les faits sur lesquels la demanderesse souhaite interroger un représentant de Deltek sont pertinents. La liste des dossiers de la demanderesse pour la période du contrat est au coeur du litige. Il en va de même des commissions contingentes versées à Gamache par les assureurs pendant la durée du contrat.
[12] La seule pertinence des faits n'est toutefois pas suffisante en soi pour justifier l'interrogatoire après défense d'un tiers. Dans l'arrêt Atelier d'usinage, les juges majoritaires rappellent qu'il ne suffit pas d'alléguer que le témoin que l'on veut interroger pourrait fournir des informations pertinentes. Il faut préciser en quoi il est nécessaire de l'interroger pour obtenir ces informations. Bref, il faut démontrer que ces informations ne peuvent être obtenues de l'autre partie par interrogatoire en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 398 C.p.c.
[13] En l'espèce, c'est ce qu'a fait la demanderesse. Son avocat a interrogé monsieur Jean Gamache et celui-ci s'est avéré incapable de fournir les listes de clients complètes et le détail des commissions contingentes versées par les assureurs pendant la période de 2004 à 2010 inclusivement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/JPAXdI

Référence neutre: [2012] ABD 130

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