mardi 31 mai 2011

La réclamation d'une employée fondée sur de fausses représentations ne tombe pas sous l'égide de la convention collective

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on parle souvent de l'interprétation large à donner aux clauses d'arbitrage et à l'arbitrage de grief qui découle d'une convention collective. Reste cependant, que la juridiction d'un arbitre connaît toujours des limites. L'affaire Trois-Rivières (Ville de) c. Bessette (2011 QCCA 966) illustre bien ce propos.

lundi 30 mai 2011

L'existence d'une ambiguïté contractuelle est une question factuelle qui relève de l'appréciation du juge de première instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue discute souvent des jugements rendus en matière d'interprétation contractuelle. La question épineuse est souvent celle de déterminer si une clause particulière est ambigüe ou pas. Or, dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de l'énergie c. Société immobilière Lemieux inc. (2011 QCCA 972) la Cour d'appel indique que cette détermination relève de l'appréciation factuelle du juge de première instance.

En l'absence de faits nouveaux, un juge gestionnaire d'instance ne peut revenir sur une décision rendue

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Relativement parlant, la gestion d'instance en matière civile est toujours dans son enfance au Québec. La jurisprudence continue donc de se développer dans le domaine. Par exemple, dans un jugement récent, la Cour d'appel nous enseigne que le juge gestionnaire d'instance, en l'absence de faits nouveaux, ne peut revenir sur une décision déjà rendue mais si elle ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'agit de l'affaire Ersnt & Young l.l.p. c. Weinberg (2011 QCCA 970).

vendredi 27 mai 2011

La Cour supérieure a une compétence résiduaire pour entendre le recours d'un employé lorsque n'est pas disponible son recours relevant du devoir de représentation d'un syndicat sous le Code du travail

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est le forum disponible pour un employé dont le seul recours en vertu de la Loi est indisponible en raison de la faute d'une tierce partie? C'est une des questions à laquelle répond la Cour d'appel dans l'affaire Syndicat de l'industrie du journal du Québec c. Lepage (2011 QCCA 952).

L'exception d'inexécution ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'obligations corrélatives

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'exception d'inexécution peut être un outil puissant dans les mains d'une partie contractuelle. Cependant, c'est à tort que certains croient que toute inexécution contractuelle justifie la partie co-contractante de cesser de remplir ses obligations. L'affaire Andy Transport inc. c. CAT inc. (2011 QCCS 2502) illustre bien ce propos.

jeudi 26 mai 2011

Même en l'absence d'un délai pour compléter des travaux, l'entrepreneur doit les terminer dans un délai raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Court billet cet après-midi en matière de construction. L'affaire Roy c. Pleszkewycz (2011 QCCS 2497) a attiré notre attention puisque l'Honorable juge Michel Déziel y indique qu'un entrepreneur a l'obligation de terminer ses travaux dans un délai raisonnable, même en l'absence d'une date butoir expresse dans le contrat.

mercredi 25 mai 2011

Le fait pour une personne d'avoir effectué des travaux pour une partie ne la disqualifie pas d'agir à titre d'expert pour cette même partie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que les tribunaux québécois hésitent traditionnellement à priver une partie de l'expert de son choix, reste que l'expert se doit d'être impartial et assister la Cour. C'est deux principes s'affrontaient dans l'affaire Lewis c. Groupe Degimi Inc. (2011 QCCQ 4879) où l'Honorable juge Suzanne Handman en est venue à la conclusion que le fait que les experts choisis par le Demandeur avaient effectué du travail pour lui ne les disqualifiait pas pour autant.

mardi 24 mai 2011

Les frais d'expertise à titre de dépens: le juge doit se placer dans les souliers des parties pour décider de l'utilité de l'expertise

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle en matière de remboursement des frais d'experts en faveur de la partie gagnante est en apparence simple: les frais encourus pour la production et présentation des expertises utiles pour la Cour sont remboursés. Par ailleurs, l'application pratique de cette règle est beaucoup moins évidente. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Simard c. Larouche (2011 QCCA 911).

Une partie qui change continuellement de position juridique commet un abus de procédure

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est évident qu'une partie qui change constamment de position juridique perd de la crédibilité aux yeux du tribunal. Mais les conséquences peuvent aller bien plus loin comme le démontre la récente affaire de Jodoin c. Massignani (2011 QCCS 2455), où l'Honorable juge Claudine Roy assimile un tel comportement à de l'abus de procédure et condamne, après l'enquête et l'audition, le Défendeur au paiement d'une partie des honoraires judiciaires de la partie demanderesse.

lundi 23 mai 2011

Àu stade de la requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c., le Tribunal n'a pas à juger de la crédibilité des témoignages ou des expertises

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que les articles 54.1 C.p.c. et suivants donnent beaucoup de lattitude aux tribunaux, ceux-ci ne permettent pas à la Cour de préjuger de la preuve et de la crédibilité des témoignages qui seront rendus. L'affaire récente de Chrétien c. Paquet (2011 QCCS 2441) illustre bien ce principe.

Un rappel de la Cour supérieure quant à la définition de la causalité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En ce jour férié, nous attirons votre attention sur un jugement de la Cour supérieure où l'Honorable juge Daniel W. Payette rappelle ce que l'on entend par la causalité en matière de responsabilité civile. Il s'agit de l'affaire St-Pierre c. Parc linéaire Le P'tit Train du Nord (2011 QCCS 2451).

vendredi 20 mai 2011

On ne peut introduire une nouvelle demande dans le cadre d'une réponse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Ce ne sont pas seulement les amendements à une requête introductive d'instance ou une demande reconventionnelle qui ne peuvent avoir pour effet d'introduire une nouvelle demande au litige. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Carole Julien dans Baroutjian c. Prévost (2011 QCCS 2384), on ne peut non plus introduire une nouvelle demande dans le cadre d'une réponse.

Un actionnaire ne peut se plaindre de gestes oppressifs qui ont été posés avant qu'il devienne actionnaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre des recours en oppression, la nécessité pour la partie demanderesse d'établir sa capacité et son intérêt à titre de plaignant est presque toujours un point névralgique. Or, comme l'illustre la récente décision de la Cour supérieure dans l'affaire Regroupement des marchands actionnaires inc. c. Métro Inc. (2011 QCCS 2389) une partie demanderesse ne peut se plaindre de gestes prétendument oppressifs qui auraient été posés avant qu'elle ne devienne actionnaire.

jeudi 19 mai 2011

Il est possible de présenter une requête en irrecevabilité à l'encontre d'un recours collectif autorisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour ceux qui, à la lecture du titre du présent billet, ce sont dit qu'il s'agissait d'une évidence, détrompez-vous. En effet, un courant jurisprudentiel et doctrinal suggérait il y a quelques années qu'un recours collectif autorisé ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une requête en irrecevabilité, le juge à l'autorisation ayant déjà testé le sérieux du recours et ses chances de succès. Par ailleurs, ce courant a été mis de côté comme le confirme l'affaire Tanguay c. Hydro-Québec (2011 QCCS 2377).

mercredi 18 mai 2011

C'est à celui qui invoque l'extinction d'une servitude pour cause de prescription de faire la preuve du non-usage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On entend fréquemment des plaideurs affirmer qu'une partie ne peut être tenue de faire la preuve d'un fait négatif, i.e. l'absence d'un évènement ou la preuve que certains gestes n'ont pas été posés. Or, ce n'est certainement pas vrai en matière de prescription extinctive d'une servitude. En effet, la Cour supérieure nous enseigne le contraire dans l'affaire Shields c. Laplante (2011 QCCS 2340).

L'ordonnance de sauvegarde est appropriée pour empêcher une partie de se faire justice

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutons souvent de l'utilisation des ordonnances de sauvegarde pour garder le statu quo entre les parties. Or, une des manifestations importantes de ce statu quo est l'empêchement pour une partie d'ériger des constructions. Comme l'indique la Cour supérieure dans l'affaire Bonenfant c. Girard (2011 QCCS 2338), l'ordonnance de sauvegarde est parfois même le moyen de forcer une partie à retirer des ouvrages.

mardi 17 mai 2011

Il faut faire attention aux clauses de préséance en matière d'arbitrage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-ce que l'inclusion d'une clause de préséance dans un contrat peut faire échec à l'utilisation d'une clause d'arbitrage prévue dans le même contrat? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Claude Auclair dans l'affaire Petrifond Fondation Compagnie Ltée. c. Groupe Aecon Québec Ltée. (2011 QCCS 2293).

Le refus par un actionnaire ou ex-actionnaire d'exécuter certains documents corporatifs peut constituer de l'oppression

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue continue de travailler même aujourd'hui jour de son premier anniversaire (nous y reviendrons plus tard dans la journée) et nous attirons ce matin l'attention de nos lecteurs sur un jugement intéressant en matière d'oppression. Dans Lamoureux c. Lamoureux (2011 QCCS 2290), l'Honorable juge Yves Poirier en vient à la conclusion que le refus injustifié par un actionnaire ou un ex-actionnaire de signer certains documents corporatifs peut constituer un comportement oppressif au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

lundi 16 mai 2011

La Cour du Québec rappelle que les notions d'irrecevabilité et d'abus ne se confondent pas

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'effort jurisprudentiel pour cerner la notion de l'abus procédural au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants se poursuit. Or, dans l'affaire Fabricart inc. c. Bourque (2011 QCCQ 4170), la Cour du Québec indique qu'il ne faut pas confondre procédures irrecevables et procédures abusives. Pour conclure à l'abus, il faut franchir une étape supplémentaire.

vendredi 13 mai 2011

L'usufruitier peut consentir une hypothèque affectant ses droits sur une propriété, mais le créancier ne peut exercer ces droits en affectuant une prise en paiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La personne titulaire d'un démembrement du droit de propriété peut-elle consentir des droits hypothécaires? Dans l'affirmative, sur quoi peut-elle le faire et quels sont les droits qui peuvent être exercés par le créancier? Ce sont là les questions très intéressantes dont traite l'affaire Borduas (Estate of) c. Denis (2011 QCCS 2118).

Le manque de collaboration dans la fourniture de documents dans le cadre d'un litige judiciaire peut constituer un abus justifiant une condamnation en dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la réforme de la procédure civile de 2003, on place beaucoup plus d'emphase sur l'obligation des parties de coopérer pour assurer le bon déroulement de l'instance. La réforme de juin 2009, elle, a ajouté des outils dans le coffre des juges pour sanctionner le comportement d'une partie qui fait défaut à son devoir de coopération. La décision de l'Honorable juge Line Samoisette dans Deschênes c. Fournier (2011 QCCS 2238) illustre bien ce propos.

jeudi 12 mai 2011

La requête pour autoriser la tenue d'une commission rogatoire au Québec n'a pas à être signifiée aux témoins visés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les demandes d'exécution de commissions rogatoires au Québec doivent être faites en vertu de l'article 9 de la Loi sur certaines procédures (L.R.Q. c. P-27). Dans l'affaire Personal Prosperity Inc. c. Bertin (2011 QCCS 2200), l'Honorable juge Normand Gosselin était appelé à déterminer si les témoins visés par la requête pour permission d'exécuter une commission rogatoire doivent recevoir signification de ladite requête.

Lorsqu'une partie présente simultanément des requêtes en irrecevabilité et en rejet, la Cour doit d'abord se pencher sur le moyen d'irrecevabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Déjà sous le régime procédural en vigueur avant juin 2009, il était fréquent de voir une partie demander simultanément l'irrecevabilité d'une procédure en vertu de l'article 165 C.p.c. et son rejet en vertu de l'article 75.1 C.p.c. Cette tendance s'est accentuée depuis le remplacement des articles 75.1 et 75.2 par les articles 54.1 et suivants. Dans un jugement récent, l'Honorable juge Jacques A. Léger rappelle que, dans de telles circonstances, il faut se prononcer d'abord sur le moyen d'irrecevabilité. Il s'agit de l'affaire Brousseau c. Axa Assurances inc. (2011 QCCA 847).

mercredi 11 mai 2011

En l'absence d'objection, la preuve visant à contredire les termes d'un écrit est recevable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nos lecteurs réguliers auront constaté que nous portons une attention particulière aux jugements qui traitent des objections à la preuve au motif que celle-ci vise à contredire les termes d'un écrit. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Romano c. Dorelien (2011 QCCS 2207) où l'Honorable juge Hélène Langlois indique qu'une telle preuve, bien que prohibée par l'article 2863 C.c.Q., est recevable en l'absence d'objection.

La solidarité imparfaite s'applique lorsque deux fautes contractuelles de sources distinctes causent les dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En décembre dernier, nous traitions d'un jugement en matière de solidarité imparfaite (voir http://bit.ly/LRWvIe). Dans ce jugement, la Cour posait le principe voulant deux fautes de sources différentes (une contractuelle et une extracontractuelle) pouvaient engendré une solidarité imparfaite (in solidum). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Jean-Jacques c. 9119-3631 Québec inc. (2011 QCCS 2163) où l'Honorable juge Pierre Nollet en vient à la conclusion que le même principe s'applique en présence de deux fautes contractuelles de sources distinctes.

mardi 10 mai 2011

La Cour suprême du Canada rejette le recours collectif des chauffeurs de taxi à l’encontre d’un animateur de radio

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. (2011 CSC 9). Elle a rejeté l’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec ayant infirmé une condamnation à des dommages-intérêts d’un montant de 220 000 $. Dans sa décision, la Cour suprême a jugé qu’un préjudice personnel individualisé est nécessaire afin que des dommages-intérêts soient accordés et a précisé les critères permettant d’en arriver à cette conclusion lorsqu’un groupe de personnes est victimes de diffamation. Cette décision rendra probablement les recours collectifs en matière de diffamation moins attrayante.

Il faudra regarder les activités spécifiques d'un entrepreneur allégué pour déterminer s'il avait l'obligation de détenir une licence

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a un peu plus de deux mois, nous attirions votre attention sur la nécessité pour un entrepreneur de détenir les licences appropriées pour pouvoir enregistrer une hypothèque légale de la construction (voir http://bit.ly/ejFEdb). Nous discutons aujourd'hui d'un jugement complémentaire qui indique que, dans la détermination de la nécessité de détenir une licence, la Cour analysera les activités concrètes de l'entrepreneur allégué. Il s'agit de l'affaire Sayegh c. Armoires l'Ébène inc. (2011 QCCQ 4055).

lundi 9 mai 2011

ll est essentiel pour l'affiant à une requête en rétractation de jugement d'avoir une connaissance personnelle des faits

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les formalités à respecter dans le cadre d'une demande de rétractation de jugement ne sont pas à prendre à la légère. En effet, il s'agit d'un domaine où les tribunaux se montrent encore particulièrement exigeant à la lumière de la nature exceptionnelle et discrétionnaire du remède recherché. L'affaire Fédération des Producteurs de Bovins du Québec c. Ferme Cabriolait inc. (2011 QCCS 2153) illustre bien cette réalité.

vendredi 6 mai 2011

La partie demanderesse qui a réuni plusieurs causes d'actions dans une même procédure introductive d'instance peut choisir le district où une des causes d'action est née

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le Code de procédure civile permet expressément à une partie demanderesse de jumeler plus d'une cause d'action dans une requête introductive d'instance. La question se pose alors de savoir quel est le district judiciaire approprié pour l'introduction d'une telle action. L'affaire Plessisville (Municipalité de la paroisse de) c. Construction DJL inc. (2011 QCCS 2078) traite de la question.

Au stade interlocutoire, la clause de non-concurrence bénéficie d'une présomption de validité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Continuant sur la vague de droit de l'emploi commencée hier, l'équipe du Blogue s'intéresse ce matin à la validité des clauses de non-concurrence au stade interlocutoire. En effet, dans la récente affaire de Auger Groupe Conseil inc. c. Auger (2011 QCCS 2004), l'Honorable juge Alain Michaud réitère le principe voulant qu'à ce stade, la validité d'une clause de non-concurrence doit être présumée et ce n'est que face à une clause manifestement invalide que la Cour ne donnera pas effet à celle-ci.

jeudi 5 mai 2011

De la publicité générale ne contrevient pas à une clause de non-sollicitation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Ce qui constitue de la « sollicitation » pour les fins d’une clause de non-sollicitation fait couler beaucoup d’encre en jurisprudence et doctrine. La jurisprudence souligne souvent que la sollicitation doit être active, i.e. directe et ciblée. C’est dans cette foulée que la Cour supérieure, dans Roulottes A. & S. Lévesque (1993) Inc. c. Lévesque (2008 QCCS 4221), en est venue à la conclusion que des publicités générales n’enfreignaient pas une clause de non-sollicitation.

Une durée de trois ans pour une clause de non-concurrence prévue dans un contrat d’emploi est excessive

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de clause de non-concurrence, l’article 2089 C.c.Q. prévoit que la clause doit être limitée dans le temps à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Dans l’affaire Lapointe (Lapointe de l’ongle) c. Allard (2011 QCCQ 54), l’Honorable juge Pierre Coderre discute de ladite limite.

mercredi 4 mai 2011

Les frais d'expert accordés à titre de dépens doivent être raisonnables eu égard à la valeur du litige

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Règle générale, la partie qui a gain de cause a droit au remboursement des frais d'expertise encourus dans le cadre du litige. Reste que le montant accordé à ce titre par la Cour se doit d'être raisonnable eu égard à la valeur et aux circonstances du litige, comme le l'indique l'Honorable juge William Fraiberg dans Ash c. Aubuchon (2011 QCCS 1942).

mardi 3 mai 2011

On ne peut forcer une partie à accorder un contrat à un soumissionnaire qui se croit lésé et qui prétend que le contrat aurait dû lui être octroyé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En août dernier, nous attirions votre attention sur le fait qu'on ne pouvait demander l'annulation d'un contrat conclut en violation d'un pacte de préférence (voir ici: http://bit.ly/Ljn5aG). De façon similaire, nous traitons aujourd'hui d'une décision qui indique qu'un soumissionnaire qui s'estime lésé, n'ayant pas été retenu, ne peut demander une injonction pour faire arrêter les travaux déjà entrepris et doit plutôt réclamer des dommages. Il s'agit de l'affaire Rénovam Inc. c. Carnaval de Québec (2011 QCCS 1991).

Le fait pour un avocat d'avoir rédigé le contrat ou la clause qui donne lieu à un différend ne le disqualifie pas d'agir dans le cadre du litige

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de conflits d'intérêts et de disqualification d'avocats, se présente souvent la situation où un avocat (ou une firme) a rédigé le contrat ou la clause qui donne lieu à un différend judiciaire et que ce même avocat agit ensuite pour sa cliente dans le cadre du litige. Dans son jugement récent, l'Honorable juge Micheline Perreault en vient à la conclusion que ce seul fait ne justifie pas la disqualification de l'avocat (ou la firme) en question. Il s'agit de l'affaire World Assurance Inc. c. Al Imam (2011 QCCS 1989).

lundi 2 mai 2011

Sur des questions de fait, la Cour d'appel n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La mission du Blogue n'est pas seulement d'attirer l'attention de nos lecteurs sur la jurisprudence novatrice, mais également sur les jugements qui indiquent les grands principes applicables. C'est le cas du jugement dont nous traitons cet après-midi où la Cour d'appel réitère que le standard d'intervention quant aux conclusions factuelles du juge de première instance est l'erreur manifeste et dominante. Il s'agit de l'affaire Fezzani c. Place Versailles (2011 QCCA 791).

Lorsqu'un arbitre fait défaut de se prononcer sur une question dont il était saisi, le remède approprié est le renvoi du dossier devant lui

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Que faire lorsqu'un arbitre ou un tribunal arbitral fait défaut de se prononcer sur une question qui était de son ressort? C'est la question dont traite l'Honorable juge Louis Lacoursière dans l'affaire Société Canadienne des Postes c. Dulude (2011 QCCS 1970).