par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Ce qui constitue de la « sollicitation » pour les fins d’une clause de non-sollicitation fait couler beaucoup d’encre en jurisprudence et doctrine. La jurisprudence souligne souvent que la sollicitation doit être active, i.e. directe et ciblée. C’est dans cette foulée que la Cour supérieure, dans Roulottes A. & S. Lévesque (1993) Inc. c. Lévesque (2008 QCCS 4221), en est venue à la conclusion que des publicités générales n’enfreignaient pas une clause de non-sollicitation.
Dans cette affaire, les Demanderesses poursuivent les Défendeurs alléguant des violations à des clauses de non-concurrence et non-sollicitation de clientèle et d’employés. En particulier, les Demanderesses allèguent que la sollicitation s’est faite à travers l’impression de cartes d’affaires sur des napperons de restaurant, l’installation de panneaux publicitaires sur l’autoroute, la publication d’une annonce dans le journal et la publication d’une annonce dans un magazine spécialisé.
Dans cette affaire, les Demanderesses poursuivent les Défendeurs alléguant des violations à des clauses de non-concurrence et non-sollicitation de clientèle et d’employés. En particulier, les Demanderesses allèguent que la sollicitation s’est faite à travers l’impression de cartes d’affaires sur des napperons de restaurant, l’installation de panneaux publicitaires sur l’autoroute, la publication d’une annonce dans le journal et la publication d’une annonce dans un magazine spécialisé.
L’Honorable juge Christiane Alary rappelle que la sollicitation doit être active pour être prohibée et en vient à la conclusion que des publicités générales ne peuvent être considérées comme faisant partie d’une telle sollicitation :
[75] La sollicitation doit être active :Il est établi que l’incitation nécessite l’accomplissement d’un geste positif visant à amener une personne à agir d’une certaine façon.[76] La simple communication avec l’ancienne clientèle est insuffisante pour déclencher les sanctions prévues à la clause de non-sollicitation. Ceci est d’autant plus vrai si la communication n’a que pour but d’informer le client que l’employé ou l’associé a quitté son poste.[77] Une annonce publicitaire à la radio ou dans les journaux n’est pas une sollicitation active. L’incitation doit aller au-delà de l’invitation générale et impersonnelle,[78] Le Tribunal ne croit pas que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation contenues au Contrat empêchent les Défendeurs de publier la publicité apparaissant dans le numéro spécial du VR Occasion.
Le texte intégral du jugement est disponible ici : http://bit.ly/mdLkVs
Référence neutre : [2011] ABD 152
Autre décision citée dans le présent billet :
1. Centre dentaire familial Jean Leboeuf inc. c. Leduc, J.E. 2007-102 (C.S.).
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