vendredi 6 mai 2011

Au stade interlocutoire, la clause de non-concurrence bénéficie d'une présomption de validité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Continuant sur la vague de droit de l'emploi commencée hier, l'équipe du Blogue s'intéresse ce matin à la validité des clauses de non-concurrence au stade interlocutoire. En effet, dans la récente affaire de Auger Groupe Conseil inc. c. Auger (2011 QCCS 2004), l'Honorable juge Alain Michaud réitère le principe voulant qu'à ce stade, la validité d'une clause de non-concurrence doit être présumée et ce n'est que face à une clause manifestement invalide que la Cour ne donnera pas effet à celle-ci.


Dans ce dossier, les Demandeurs requièrent l’émission d’une ordonnance provisoire d’injonction interlocutoire provisoire contre les défendeurs, suite au départ le 14 avril 2011 de M. Raymond Auger, principal dirigeant jusque là de la Demanderesse. Les Demandeurs allèguent, entre autres allégations, que le Défendeur s'apprête à contrevenir à une clause de non-concurrence contenue dans une convention unanime d'actionnaires. Ce dernier conteste au moyen d'un affidavit dans lequel il affirme que cette convention n'est plus en vigueur.

Le juge Michaud est donc confronté à une preuve contradictoire sur la validité (et même l'existence) de la clause de non-concurrence en l'instance. Il n'hésite par ailleurs pas à lui donner effet au stade interlocutoire citant la présomption de validité à ce stade:
[9]    Raymond Auger mentionne à son affidavit que les associés considèrent que cette « vieille convention » n’est plus en vigueur et qu’elle serait « dissoute du consentement des parties », selon les termes du sous-paragraphe 25c) de la convention. Les affidavits des parties sont contradictoires sur la question, mais la clause de non-concurrence (ou clause restrictive de commerce) apparaissant à R-3 jouit d’une présomption de validité, du moins jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit faite, au stade de l’interlocutoire ou plus tard.
En effet, ne pas donner effet à la clause à ce stade équivaudrait essentiellement à une détermination finale de son invalidité:
[21] Disons simplement que la protection voulue par la convention unanime des actionnaires, quant à la concurrence de ses dirigeants, serait évacuée si l’injonction est refusée, et que Groupe serait susceptible de voir la grande majorité de ses clients sollicités par celui qui a dirigé la compagnie depuis près de 25 ans. Ce sont là des inconvénients très sérieux pour l’entreprise.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/maIcYj

Référence neutre: [2011] ABD 153

1 commentaire:

  1. Cette décision est très intéressante quant à l'application des clauses de non-concurrence. En fait, c'était une question que je m'étais déjà posé... Évidemment, les clauses de non-concurrence sont des aspects importants d'un contrat de travail, conséquemment les parties doivent être bien renseignés sur leurs portées et sur les effets qui en découlent.

    voici un site qui traite de ce sujet

    http://www.lecourshebert.com/newsletter-droit-des-affaires-avocats-montreal-lecours-lessard.html

    Merci

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