par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Les formalités à respecter dans le cadre d'une demande de rétractation de jugement ne sont pas à prendre à la légère. En effet, il s'agit d'un domaine où les tribunaux se montrent encore particulièrement exigeant à la lumière de la nature exceptionnelle et discrétionnaire du remède recherché. L'affaire Fédération des Producteurs de Bovins du Québec c. Ferme Cabriolait inc. (2011 QCCS 2153) illustre bien cette réalité.
Dans le cadre de cette affaire, la Défenderesse présente une demande de rétractation d'un jugement rendu par défaut, alléguant un imbroglio administratif. La requête allègue que ce n'est que le 11 mars 2011 que la Défenderesse a pris connaissance du jugement, de sorte que sa requête déposée le 25 mars respecte le délai de 15 jours applicables.
Dans le cadre de cette affaire, la Défenderesse présente une demande de rétractation d'un jugement rendu par défaut, alléguant un imbroglio administratif. La requête allègue que ce n'est que le 11 mars 2011 que la Défenderesse a pris connaissance du jugement, de sorte que sa requête déposée le 25 mars respecte le délai de 15 jours applicables.
L'affidavit au soutien de la requête n'est pas signé par un représentant de la Défenderesse mais plutôt par un de ses procureurs. Cela amène la Demanderesse à demander le rejet de la procédure au motif que ce dernier ne peut avoir une connaissance personnelle de la date à laquelle la Défenderesse a pris connaissance du jugement.
L'Honorable juge Micheline Perreault rappelle d'abord le rôle du Tribunal à ce stade:
[10] Au stade de la réception d'une requête en rétractation de jugement, le Tribunal, exerçant un pouvoir discrétionnaire, doit vérifier si la requête est déposée dans le délai de rigueur prévu à l'article 484 C.p.c., soit dans les 15 jours de la connaissance du jugement, si elle contient un motif valable de rétractation et si les moyens de défense apparaissent sérieux «prima facie». À cette étape, les faits allégués doivent être tenus pour avérés.
[11] La détermination de ce qui constitue une «cause suffisante» a fait l'objet d'une jurisprudence abondante et chaque cas doit être examiné à son mérite.
Acceptant les arguments de la Demanderesse quant au caractère inapproprié de l'affidavit, elle souligne l'importance pour l'affiant d'avoir une connaissance personnelle des faits:
[19] Dans Sous-ministre du revenu du Québec c. Au Bouquet de Provenceinc., où l'on demandait au tribunal la permission de substituer un affidavit irrégulier par un nouvel affidavit, le tribunal indique:«À maintes reprises, dans des cas semblables où l'affidavit requis à l'appui d'une procédure doit établir la vérité des faits allégués, les tribunaux ont conclu que tel affidavit ne constitue pas une simple formalité. Il est la base, le fondement de l'existence du droit invoqué et de l'exercice d'un recours. Ils ont en conséquence déclaré la procédure nulle et maintenu les requêtes en rejet de cette dernière aux motifs d'inexistence du recours intenté.»[20] Il est à noter qu'aucune demande d'amendement n'a été présentée par le procureur de Cabriolait en vue de corriger le vice de l'affidavit.
[21] Puisque pour obtenir la réception de sa demande, Cabriolait doit faire la preuve prima facie, les faits étant tenus pour avérés, que le délai strict de 15 jours prévu à l'article 484 C.p.c. est respecté, le Tribunal en vient donc à la conclusion que la requête en rétractation doit être rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mjjKJp
Référence neutre: [2011] ABD 155
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