lundi 16 mai 2011

La Cour du Québec rappelle que les notions d'irrecevabilité et d'abus ne se confondent pas

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'effort jurisprudentiel pour cerner la notion de l'abus procédural au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants se poursuit. Or, dans l'affaire Fabricart inc. c. Bourque (2011 QCCQ 4170), la Cour du Québec indique qu'il ne faut pas confondre procédures irrecevables et procédures abusives. Pour conclure à l'abus, il faut franchir une étape supplémentaire.


Dans cette affaire, les Défendeurs, s'appuyant sur l'article 54.1 du Code de procédure civile, demandent le rejet de l'action de la Demanderesse quant à eux et une condamnation accessoire pour qu'elle leur paie les honoraires extrajudiciaires encourus et s'élevant à 8 388,61.

L'Honorable juge André J. Brochet constate rapidement que la requête en irrecevabilité des Défendeurs est bien fondée. Par ailleurs, il note que cela ne veut pas nécessairement dire que les procédures étaient abusives pour autant:
[26] S'agit-il d'autre part d'une procédure abusive au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile?
[27] La définition de l'abus de cet article que retient le Tribunal est celle du juge Gagnon, qui écrit ce qui suit :
« (…) Il faut pouvoir reprocher à l'auteur de l'acte de procédure une démarche outrageante, répréhensible, de mauvaise foi, empreinte de « légèreté blâmable », donc abusive.
L'ancien article 75.1 ne référait pas explicitement à la notion d'abus. »
[28] L'abus est l'usage injustifié ou excessif de la procédure judiciaire, dépassant les bornes du bon sens ou de la raison.
[29] Il ne suffit pas que l'acte de procédure soit manifestement mal fondé ou frivole ou dilatoire ou n'ait pas de chance raisonnable de succès pour conclure à l'abus. Il faut que le caractère frivole, faible ou dilatoire soit aussi abusif.
[30] Bref, les notions d'abus et d'irrecevabilité ne se confondent pas.
En l'espèce, le juge Brochet ne retrouve pas de mauvaise foi de la part de la Demanderesse. Les décisions contestables d'une partie n'équivalent pas à mauvaise foi selon lui:
[39] L'abus de l'article 54.1, pour le Tribunal, ne peut résulter de l'inhabileté, l'incorrecte expression ou la décision contestable du procureur d'une partie. Seules sa mauvaise foi et ses intentions malveillantes et malicieuses doivent être évaluées. Certes l'indifférence ou l'insouciance est en soi abusive; ni l'une ni l'autre n'est présente dans notre dossier.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/j19sF8

Référence neutre: [2011] ABD 165

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