mercredi 18 mai 2011

C'est à celui qui invoque l'extinction d'une servitude pour cause de prescription de faire la preuve du non-usage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On entend fréquemment des plaideurs affirmer qu'une partie ne peut être tenue de faire la preuve d'un fait négatif, i.e. l'absence d'un évènement ou la preuve que certains gestes n'ont pas été posés. Or, ce n'est certainement pas vrai en matière de prescription extinctive d'une servitude. En effet, la Cour supérieure nous enseigne le contraire dans l'affaire Shields c. Laplante (2011 QCCS 2340).


La requête dont est saisi la Cour dans cette affaire vise à faire déclarer éteinte par l'effet de la prescription décennale une servitude de droit de passage permettant aux propriétés de différents Défendeurs d'avoir accès, en suivant une étroite bande de terrain de 15 pieds de largeur qui longe le nord de la propriété des Demandeurs, au Lac St-Pierre de Wakefield.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Pierre Dallaire doit d'abord déterminer sur qui pèse le fardeau de la démonstration et l'étendue dudit fardeau. Ce faisant, il n'hésite pas à conclure que c'est au Demandeur de faire la preuve du non-usage de la servitude pendant la période pertinente. Ainsi, il rejette catégoriquement la proposition voulant qu'une partie ne peut être tenue de faire la preuve d'un non-évènement:
[8] Pour ce qui est du fardeau de preuve, c'est celui qui prétend qu'un droit est éteint qui a le fardeau de "prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée". Par conséquent, en l'espèce, les demandeurs ont le fardeau d'établir le non-usage pendant dix ans.
[9] Plusieurs jugements qui ont appliqué ce principe ont été déposés, et le Tribunal n'a aucune hésitation à dire qu'il est en parfait accord avec tous les juges qui ont affirmé que c'est celui qui prétend qu'il y a eu non-usage d'une servitude d'en faire la preuve.
[10] Parmi les jugements cités, il y en a un qui mérite une attention particulière. Il s'agit de la décision rendue par mon collègue le juge en chef adjoint André Wéry, dans laquelle il rejette la prétention de la partie plaidant l'extinction d'un droit de passage voulant qu'il soit ridicule d'exiger de celui qui prétend qu'il y a eu non-usage de faire la preuve d'une absence d'usage.
[11] Après avoir résumé, en sept points bien sentis les règles de preuve applicables, le juge Wéry répond de la façon suivante à l'argument voulant que celui qui plaide le non-usage n'ait pas à prouver ce qui n'existe pas :

« 43. In the Court's view, there is nothing ridiculous in such finding. On the contrary. The respondent has a title to his servitude and he has possession. A title for which he has paid. So has Mr. St-Laurent. When the person who sold him that title (or his authors) comes and wants to take it back from him, on the basis that he did not exercise it for a period of thirty years, our rules of procedure provide that the onus of proof rests on that person. It is only normal, under our law, for the person who claims to be released from his debt by the " inaction " of his creditor to prove the facts on which he relies. To conclude otherwise would have the practical effect, in our case, of creating a legal presumption of non-usage. Legal presumptions can only created by law and no such presumption exists in our Code of Civil Procedure. Petitioner's argument is equivalent to saying that when the proof required is difficult or almost impossible to make, the burden of proof should then shift. Nothing of that nature exists in our Code of Civil Procedure, and for good reason. We can all appreciate where such theory could lead us.
44. If obtaining the radiation of a servitude for non-usage is difficult to do, it's because the legislator wanted it that way.»
 [12] En résumé, le fardeau de preuve d'établir le non-usage pendant toute la période de dix ans repose carrément sur les épaules des demandeurs qui allèguent l'extinction du droit de passage et il n'existe aucune "présomption de non-usage" comme l'a souligné le juge Wéry.
[13] C'est donc en appliquant ces principes indiscutables que le Tribunal disposera du présent litige.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mMNVtS

Référence neutre: [2011] ABD 168

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Susan Mayers & al. c. Jacques Matte & al., J.E. 2001-319 (C.S.).

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