jeudi 19 mai 2011

Il est possible de présenter une requête en irrecevabilité à l'encontre d'un recours collectif autorisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour ceux qui, à la lecture du titre du présent billet, ce sont dit qu'il s'agissait d'une évidence, détrompez-vous. En effet, un courant jurisprudentiel et doctrinal suggérait il y a quelques années qu'un recours collectif autorisé ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une requête en irrecevabilité, le juge à l'autorisation ayant déjà testé le sérieux du recours et ses chances de succès. Par ailleurs, ce courant a été mis de côté comme le confirme l'affaire Tanguay c. Hydro-Québec (2011 QCCS 2377).


Dans cette cause, la Défenderesse demande le rejet du recours collectif intenté contre elle et qui a été autorisé par jugement rendu le 15 février 2007. Ce recours collectif met en cause la responsabilité civile contractuelle de la Défenderesse dans le cadre d’un régime d’assurance-vie collective supplémentaire. Ce recours collectif recherche plus particulièrement deux réparations de nature distincte pour compenser les hausses substantielles de primes imposées aux membres non syndiqués des deux sous-groupes ainsi que le préjudice fiscal subi par ceux-ci en raison, selon le Demandeur, des violations par la Défenderesse de ses obligations contractuelles. Or, le Demandeur s'objecte de manière préliminaire à la requête, faisant valoir qu'on ne peut demander l'irrecevabilité d'un recours déjà autorisé.

L'Honorable juge Gérard Dugré rejette cette prétention:
[24] L’arrêt de la Cour d’appel rendu dans Popovic c. Montréal (Ville de) oblige le Tribunal à répondre négativement à cette question en litige. Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme la possibilité de présenter un moyen d’irrecevabilité après l’autorisation du recours collectif et réaffirme le devoir de prudence imposé au Tribunal afin d’éviter de mettre fin à un procès sans examen au mérite. Il convient de citer cet extrait des motifs du juge Rochon, prononçant le jugement unanime de la Cour :
« [32] Le professeur Lafond note que, dans la majorité des cas, les requêtes en irrecevabilité présentées après l'autorisation du recours collectif sont rejetées. Il y voit un motif additionnel de les interdire totalement puisqu'elles sont « rejetées systématiquement ». Soit dit avec égards, cette approche ne me convainc pas. Le rejet fréquent de la requête en irrecevabilité reflète le devoir de prudence imposé au juge afin d'éviter de mettre fin, prématurément, à un procès sans examen au mérite. Pour faire droit à pareille requête, la situation juridique doit être claire et sans ambiguïté. À cette étape, il ne s'agit pas de trancher avant procès des prétentions légales des parties. Par contre, il serait contraire aux intérêts de la justice de laisser perdurer un débat judiciaire non fondé en droit en tenant pour avérés tous les faits allégués.
[33] Je conclus que c'est à bon droit que le juge de la Cour supérieure s'est saisi des requêtes en irrecevabilité. ».
[25] L’argument de Monsieur Tanguay est donc infondé et le Tribunal doit donc trancher la requête soumise par Hydro.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/j2Yf7g

Référence neutre: [2011] ABD 169

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Popovic c. Montréal (Ville de), (2008) AZ-50525734 (C.A.).

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