vendredi 20 mai 2011

Un actionnaire ne peut se plaindre de gestes oppressifs qui ont été posés avant qu'il devienne actionnaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre des recours en oppression, la nécessité pour la partie demanderesse d'établir sa capacité et son intérêt à titre de plaignant est presque toujours un point névralgique. Or, comme l'illustre la récente décision de la Cour supérieure dans l'affaire Regroupement des marchands actionnaires inc. c. Métro Inc. (2011 QCCS 2389) une partie demanderesse ne peut se plaindre de gestes prétendument oppressifs qui auraient été posés avant qu'elle ne devienne actionnaire.


Dans cette affaire, la Demanderesse est une société par actions qui a été créée le 4 juin 1999 et qui réunit, comme actionnaires, la majeure partie des marchands-actionnaires de la Défenderesse opérant des super-marchés sous la bannière Métro. Ces marchands sont détenteurs d'actions A et B de la Défenderesse.  Ils se sont regroupés en une société par actions et se sont liés entre eux par une convention dite de vote et de représentation dans le but de faire front commun aux Défenderesses, de voter leurs actions en bloc afin de contrer les politiques de gestion des dirigeants et autres actionnaires de Métro et, finalement, afin d’instituer le présent recours en oppression. La Demanderesse est également devenue personnellement actionnaire en mars 2002.

Comme les faits reprochés aux Défenderesses et allégués comme étant oppressifs se sont produits avant mars 2002, celles-ci plaident que la Demanderesse n'a pas l'intérêt pour intenter le présent recours.

L'Honorable juge Robert Mongeon rappelle d'abord que la constitution d'une personne morale a des conséquences, tant positives que négatives, sur les droits des actionnaires de cette personne morale. Ainsi, les marchands-actionnaires doivent vivre avec les conséquences de leur choix d'incorporer la Demanderesse:
[240] La Cour d'appel du Québec nous rappelle ce qui suit dans Wright c. Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec:
[147] Lorsque quelqu'un décide de créer une société pour pouvoir bénéficier à certains égards ( fiscalité, responsabilité ou autres…) de certains avantages, il faut, me semble-t-il, qu'il accepte également d'en subir, le cas échéant, les inconvénients liés au statut juridique qu'il a choisi.
[148] Le droit québécois, comme d'ailleurs tous les autres systèmes contemporains, fait une distinction fondamentale entre les personnes physiques et les personnes morales. Cette différence de qualification permet d'attacher à chacune de ces deux catégories des régimes juridiques séparés, distincts et, bien souvent, incompatibles l'un avec l'autre. Les différences qui séparent la personne physique et la personne morale au plan du statut, du régime et des règles sont bien connues et il serait trop long de vouloir les énumérer ici. Je renvoie tout simplement à l'ouvrage de P.A. MARTEL.
[149] Je ne pense pas que l'on puisse brouiller les cartes et, sauf circonstances très exceptionnelles, amalgamer ce que le droit et le législateur ont, au contraire, entendu nettement séparer et admettre que, pour certaines fins particulières, on puisse dépouiller la personne morale d'une partie de ses attributs pour rechercher derrière elle une personne physique ou l'inverse.
[150] Cette conception hermaphrodite de la personnalité juridique ne me paraît pas conforme aux principes de base de notre droit civil et de notre droit des sociétés.
[151] Je ne crois donc pas possible, dans le cas présent, par un tour de passe-passe, après s'être constitué en personne morale, de répudier partiellement celle-ci, ou de faire comme si elle ne représentait qu'une simple fiction, parce qu'il existe un désavantage certain résultant de l'application du statut qui y est attaché. Comme l'a écrit mon collègue André Rochon, dissident dans l'affaire Services financiers FBN inc. c. Chaumont, on ne saurait prétendre à la fois au beurre et à l'argent du beurre !
[241] Les marchands-actionnaires ont fait le choix de poursuivre les Défenderesses non pas en leur nom personnel mais par l'entremise du Regroupement. Or, comme la preuve le révèle, le Regroupement n'est qu'un mandataire, qu'un fondé de pouvoir, qui sert de porte-parole des marchands dans leurs négociations et tractations avec les Défenderesses.
[242] Le Regroupement ne détient pas les droits que les marchands-actionnaires peuvent prétendre détenir contre Métro.
[243] Il n'appartient pas à cette Cour d'aller au-delà de cette réalité juridique et factuelle. Ainsi, la Demanderesse aura gain de cause que si elle détient elle-même les droits qu'elle invoque et que ces droits ont été, ou sont, violés par les Défenderesses.
Ce faisant, le juge Mongeon pose le principe voulant que la Demanderesse ne pourra pas invoquer quelque comportement oppressif que ce soit s'il s'est produit avant qu'elle ne devienne actionnaire en mars 2002:
[250] N'étant devenu actionnaire en titre de Métro que durant le mois de mars 2002, il faudra se demander si le Regroupement peut avoir subi un quelconque traitement oppressif avant cette date.
[251] Ainsi, même si le Regroupement a la qualité de "plaignant" au sens de l'article 241 LCSA comme détenteur de valeurs mobilières de Métro, et même si le Tribunal lui reconnaissait le statut de plaignant au sens du sous-paragraphe (d) de l'article 238 LCSA, cette reconnaissance ne peut aller au-delà de la date à laquelle le Regroupement peut prétendre avoir un lien quelconque avec Métro.
[252] Ceci veut dire, à toutes fins pratiques, qu'en l'absence d'un marchand-actionnaire comme partie demanderesse au recours, celui-ci ne peut être que fort limité, sinon inexistant.
[253] En effet, le "préjudice" ou l'"oppression" que subit le Regroupement ne peut être que le sien et non celui de ses actionnaires, sans que ces derniers ne soient parties au recours.
[254] Finalement, le Regroupement ne pourra se prévaloir que de ses propres attentes raisonnables lorsque le Tribunal examinera sa demande de redressement suite à l'oppression alléguée. Or, le Regroupement n'a aucune attente raisonnable qui découle de faits survenus avant qu'un lien juridique ne soit créé entre elle et Métro.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/j3cFCG

Référence neutre: [2011] ABD 170

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Wright c. Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec, [2002] R.J.Q. 365 (C.A.).

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