mercredi 18 mai 2011

L'ordonnance de sauvegarde est appropriée pour empêcher une partie de se faire justice

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutons souvent de l'utilisation des ordonnances de sauvegarde pour garder le statu quo entre les parties. Or, une des manifestations importantes de ce statu quo est l'empêchement pour une partie d'ériger des constructions. Comme l'indique la Cour supérieure dans l'affaire Bonenfant c. Girard (2011 QCCS 2338), l'ordonnance de sauvegarde est parfois même le moyen de forcer une partie à retirer des ouvrages.


Dans cette affaire, la Demanderesse, par voie d'ordonnance de sauvegarde, demande qu'il soit ordonné au Défendeur d'enlever le treillis métallique qu'il a apposé sur une clôture afin de permettre de façon intérimaire aux usagers de l'immeuble du demandeur d'accéder convenablement à la cour arrière.

En l'espèce, l'Honorable juge Martin Dallaire est d'opinion que l'ordonnance de sauvegarde est appropriée pour empêcher le Défendeur de continuer à se faire justice:
[11] Or, dans la présente affaire, il est évident que le défendeur a agi unilatéralement et s'est placé dans une situation de fait accompli. Il a donc cristallisé son droit avant même que celui-ci soit déterminé sachant que le demandeur pouvait présenter une opinion différente.
[12] Cette façon d'agir pour placer son voisin devant le fait accompli n'est guère une situation souhaitable dans le domaine du droit de propriété. En se plaçant dans une telle situation, celui-ci force évidemment un nouveau rapport de force.
[13] Or, la preuve démontre qu'il n'y avait pas de clôture à cet emplacement-là. La situation de droit était particulière. La preuve démontre qu'il y avait une utilisation qui en était faite par le demandeur et/ou ses locataires et que cette apparence de droit est à tout le moins renforcée par la preuve, comme entre autres le certificat de localisation.
[14] L'ordonnance de sauvegarde peut être nécessaire pour éviter de compromettre l'équilibre entre les parties.
[15] Par ailleurs, le fait de bloquer cette issue présente certains inconvénients, tels le déneigement, le déménagement de meubles ou le transport de personnes pour accéder à l'arrière.
[16] Précisons que cette situation n'est que temporaire. Le tribunal ne saurait se prononcer sur le fond du jugement, chacune des parties aura l'occasion de pouvoir présenter leur position respective et le juge du fond sera en mesure de déterminer s'il y a lieu ou non de consacrer l'assiette définitive de la clôture. Mais présentement, cette situation apparaît comme découlant d'un événement précipité et unilatéral, et il y a beaucoup plus d'inconvénients à maintenir la clôture dans son état actuel, plutôt que de l'enlever.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/kUAPwK

Référence neutre: [2011] ABD 167

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