lundi 2 mai 2011

Sur des questions de fait, la Cour d'appel n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La mission du Blogue n'est pas seulement d'attirer l'attention de nos lecteurs sur la jurisprudence novatrice, mais également sur les jugements qui indiquent les grands principes applicables. C'est le cas du jugement dont nous traitons cet après-midi où la Cour d'appel réitère que le standard d'intervention quant aux conclusions factuelles du juge de première instance est l'erreur manifeste et dominante. Il s'agit de l'affaire Fezzani c. Place Versailles (2011 QCCA 791).


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1er septembre 2009 par la Cour supérieure qui a rejeté son recours en dommages pour les blessures qu'elle a subies à la suite d'une chute sur le trottoir conduisant à une entrée du centre commercial Intimé. En particulier, l'Appelante s'attaque à la conclusion de la juge quant à l'absence de faute des Intimés, laquelle était d'avis que la preuve prépondérante établit « […] que les espaces extérieurs de Place Versailles, spécialement les trottoirs et l'entrée près du Maxi étaient bien entretenus et sous attention diligente et particulière. ».

La Cour d'appel refuse d'intervenir, étant d'opinion que l'appel ne démontre pas une erreur factuelle manifeste et dominante:
[4] Une cour d'appel ne révise le jugement de première instance que lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige ou lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante. Cette règle de droit vaut à l'égard de la conclusion d'un juge de première instance quant à l'existence ou l'absence de faute.
[5] En l'espèce, la juge de première instance a procédé à une analyse soignée de la preuve. Même si certains commentaires paraissent plus ou moins utiles ou pertinents, il reste qu'on ne peut déceler d'erreur de droit ni d'erreur de fait manifeste et dominante dans l'évaluation des circonstances qui l'ont amenée à conclure à l'absence de faute de la part des intimés et au rejet, en conséquence, du recours en dommages de l'appelante, en dépit des conséquences malheureuses de l'accident.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/kiGsNj

Référence neutre: [2011] ABD 147

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235.

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