mercredi 25 mai 2011

Le fait pour une personne d'avoir effectué des travaux pour une partie ne la disqualifie pas d'agir à titre d'expert pour cette même partie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que les tribunaux québécois hésitent traditionnellement à priver une partie de l'expert de son choix, reste que l'expert se doit d'être impartial et assister la Cour. C'est deux principes s'affrontaient dans l'affaire Lewis c. Groupe Degimi Inc. (2011 QCCQ 4879) où l'Honorable juge Suzanne Handman en est venue à la conclusion que le fait que les experts choisis par le Demandeur avaient effectué du travail pour lui ne les disqualifiait pas pour autant.


Dans cette affaire, les Demandeurs intentent des procédures en dommages contre la Défenderesse au motif que les renovations effectuées par cette dernière sont déficientes. Ils réclament la somme de 69 762,44$. La Défenderesse conteste cette réclamation et présente une demande reconventionnelle pour le solde dû.

Les experts choisis par les Demandeurs avaient effectués des travaux dans la maison d'un des Demandeurs, de sorte que la Défenderesse demande leur disqualification pour absence d'impartialité. La juge Handman rappelle d'abord le rôle du témoin expert:
[45] The role of an expert is to assist the Court in understanding and analyzing evidence of a scientific or technical nature. Although the Court is not bound by an expert's opinion, such specialized knowledge is needed in certain instances. The admissibility of expert evidence depends upon its pertinence, the need to assist the Court, the absence of any exclusionary rule and the expert's qualifications.
Elle en vient par ailleurs à la conclusion que l'existence d'une relation antérieure entre les experts et une partie est un facteur qui peut affecter la force probante de la preuve d'expert, mais qui ne mène pas à la disqualification des experts:

[46]        Our Courts have concluded that when one person employs or hires another, the relationship is not a relevant factor to determine the admissibility of the expert's testimony; rather the issue is one of credibility and the probative value to be given to the opinion that is provided by the expert.
[...]
[49]        In the present case, there is no dispute as to Mr. Weinstein's or Mr. Urman's qualifications nor is there any dispute as to the pertinence of their testimony. It should be noted that their expertise has assisted the Court in dealing with the issues raised that are of a technical nature. Therefore, the request for disqualification, presented by Defendant, is not granted. As in the case of any other witness, the Court will determine their credibility and the weight to be given to their expertise.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/jGMHfD
 
Référence neutre: [2011] ABD 176

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