mardi 3 mai 2011

On ne peut forcer une partie à accorder un contrat à un soumissionnaire qui se croit lésé et qui prétend que le contrat aurait dû lui être octroyé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En août dernier, nous attirions votre attention sur le fait qu'on ne pouvait demander l'annulation d'un contrat conclut en violation d'un pacte de préférence (voir ici: http://bit.ly/Ljn5aG). De façon similaire, nous traitons aujourd'hui d'une décision qui indique qu'un soumissionnaire qui s'estime lésé, n'ayant pas été retenu, ne peut demander une injonction pour faire arrêter les travaux déjà entrepris et doit plutôt réclamer des dommages. Il s'agit de l'affaire Rénovam Inc. c. Carnaval de Québec (2011 QCCS 1991).


Dans cette affaire, la Demanderesse demande au Tribunal de rendre une injonction interlocutoire provisoire afin d'ordonner l'arrêt des travaux pour la construction d'un complexe multifonctionnel, suite à un appel d'offres public lancé par la Défenderesse, de confirmer la conformité de la soumission de la demanderesse et de lui octroyer le contrat.

L'Honorable juge France Bergeron rejette la demande pour plusieurs raisons. Celle qui nous intéresse particulièrement a trait à l'impossibilité pour un soumissionnaire prétendument lésé d'obtenir une injonction pour faire arrêter des travaux:
[42] Le Tribunal constate que la jurisprudence est à l'effet qu'on ne peut forcer une partie à accorder un contrat à un soumissionnaire qui se croit lésé et qui prétend que le contrat aurait dû lui être octroyé.
[43] Aussi, on ne peut conclure que le préjudice est irréparable, compte tenu du libellé de l'article 1397 du Code civil du Québec et de la jurisprudence:
1397. Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier.
Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ijlcIG

Référence neutre: [2011] ABD 149

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.