mercredi 11 mai 2011

La solidarité imparfaite s'applique lorsque deux fautes contractuelles de sources distinctes causent les dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En décembre dernier, nous traitions d'un jugement en matière de solidarité imparfaite (voir http://bit.ly/LRWvIe). Dans ce jugement, la Cour posait le principe voulant deux fautes de sources différentes (une contractuelle et une extracontractuelle) pouvaient engendré une solidarité imparfaite (in solidum). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Jean-Jacques c. 9119-3631 Québec inc. (2011 QCCS 2163) où l'Honorable juge Pierre Nollet en vient à la conclusion que le même principe s'applique en présence de deux fautes contractuelles de sources distinctes.


En février 2005, les Demandeurs vendent à la Défenderesse un duplex délabré et inhabitable de la rue St-Hubert à Montréal. L’acte notarié stipule que le prix de vente est payé comptant. En réalité il n’a jamais été payé. Les Demandeurs réclament de la Défenderesse et de sa caution le paiement du prix de vente, des dommages et intérêts, de même que des dommages punitifs. Les Demandeurs, alléguant une faute professionnelle de la part du notaire instrumentant, réclament également du Fonds d'assurance des dommages-intérêts pour faute professionnelle dans son devoir de conseil.

Après analyse, le juge Nollet conclut à l'existence de fautes distinctes de la part de la Défenderesse et du notaire. Bien que ces deux fautes soient contractuelles, elles découlent de sources distinctes (ici des contrats distincts). Se pose alors la question de savoir si les Défendeurs peuvent être condamnés solidairement.

Le juge Nollet répond par l'affirmative à cette question:
[95] La responsabilité découle du défaut de 9119 en vertu de son contrat d’achat et d'une faute professionnelle, celle du notaire Manzo, en vertu de son obligation découlant spécifiquement de l'exercice de la profession de notaire. Comme nous l'avons vu plus tôt, le devoir du notaire s'étend aux comparants à l'acte qu'on lui a confié le mandat de rédiger et de recevoir.
[96] Il n'y a pas de solidarité conventionnelle. Le législateur n'a pas prévu de solidarité dans le cas de responsabilité découlant de deux contrats différents.
[97] La jurisprudence a pallié à cette difficulté dans le contexte de la faute contractuelle et extracontractuelle. Dans l'arrêt de la Cour suprême Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, le juge Lebel s'exprime ainsi :
28. Souvent critiquée en droit français et n’ayant pu faire l’unanimité en doctrine québécoise, cette notion dérive du concept général de solidarité et respecte l’orientation générale de cette partie du droit des obligations. Celui-ci veut protéger le créancier, tout en permettant une répartition juste des obligations entre les débiteurs. Sa réception en droit civil québécois à l’art. 1106 C.c.B.C., qui permettait à la victime d’un préjudice causé par plusieurs fautes délictuelles distinctes de s’adresser indifféremment à un ou l’autre des débiteurs, respectait cette orientation du droit.
29. L’obligation in solidum, telle que l’a reconnu la jurisprudence, reprend les éléments fondamentaux de l’institution de la solidarité. Dès lors que deux dettes portent sur un même objet, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des débiteurs. Celui qui a payé est alors subrogé dans les droits du créancier contre son codébiteur. En pratique, cette notion a été utilisée fréquemment par la jurisprudence québécoise.
[98] Comme le soulignent les auteurs Vézina et Langevin, nous sommes ici en présence de deux fautes contractuelles de sources différentes, mais causales d’un même dommage. Il y donc solidarité imparfaite et pour cette raison le Tribunal retient la responsabilité in solidum.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/jTQF2U

Référence neutre: [2011] ABD 159

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, J.E. 2002-33 (C.S.C.).

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