mardi 10 mai 2011

La Cour suprême du Canada rejette le recours collectif des chauffeurs de taxi à l’encontre d’un animateur de radio

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. (2011 CSC 9). Elle a rejeté l’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec ayant infirmé une condamnation à des dommages-intérêts d’un montant de 220 000 $. Dans sa décision, la Cour suprême a jugé qu’un préjudice personnel individualisé est nécessaire afin que des dommages-intérêts soient accordés et a précisé les critères permettant d’en arriver à cette conclusion lorsqu’un groupe de personnes est victimes de diffamation. Cette décision rendra probablement les recours collectifs en matière de diffamation moins attrayante.


En novembre 1998, un animateur de radio de Montréal « connu pour ses remarques provocatrices » a tenu des propos désobligeants au sujet des chauffeurs de taxi d’origines haïtienne et arabe au cours de son émission matinale. Farès Bou Malhab, qui était à l’époque chauffeur de taxi à Montréal et dont la langue maternelle est l’arabe, a intenté un recours collectif à l’encontre de l’animateur et du propriétaire de la station de radio pour le compte de « [t]oute personne qui, le 17 novembre 1998, était titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, dans la région de l’île de Montréal [...] et dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole». Ce groupe comprenait environ 1 100 chauffeurs de taxi.

La Cour supérieure avait initialement refusé d’autoriser l’exercice du recours collectif. Elle avait jugé que la taille importante du groupe rendrait impossible la preuve de la causalité découlant des commentaires, ainsi que la détermination de dommages-intérêts. La Cour d’appel a infirmé ce jugement à l’unanimité et a autorisé l’exercice du recours collectif. Elle a jugé que la question de savoir si la taille du groupe diminuait ou éliminait la possibilité de dommages-intérêts individuels devait être déterminée au fond. La Cour a ajouté que la difficulté d’apprécier les dommages moraux dans le cadre d’un recours collectif ne devait pas empêcher qu’il soit autorisé.

Au fond, le juge de première instance a déterminé que les commentaires de l’animateur avaient un caractère diffamatoire. Il a ordonné aux défendeurs de verser 220 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux – 200 $ pour chaque demandeur – à un organisme sans but lucratif de chauffeurs de taxi. Un jugement majoritaire de la Cour d’appel a infirmé cette condamnation. La Cour d’appel a jugé que, bien que les commentaires aient un caractère diffamatoire, des dommages-intérêts ne devraient être accordés que si une personne raisonnable avait pu croire les commentaires et si cela avait pu causer un préjudice individuel, ce qui n’était pas le cas.

La Cour suprême a autorisé l’appel en 2009. La Cour, par la voix de la Juge Deschamps au nom d’une majorité de six juges contre un, a en premier lieu mis l’accent sur le test visant à prouver une atteinte à la réputation. La Cour a jugé que, sauf lorsqu’une preuve directe est disponible, « l’atteinte à la réputation est appréciée objectivement, en se référant au point de vue du citoyen ordinaire ». La façon dont se sont sentis les membres du groupe soi-disant victime de diffamation est ainsi négligeable. La Cour a souligné l’importance de la liberté d’expression et a indiqué que même des déclarations exagérées ne causent pas nécessairement des dommages.

La Cour a nuancé ses commentaires et a indiqué que dans certains cas, le test de la personne ordinaire pourra être favorable aux demandeurs, qui pourront être en mesure de prouver des dommages concernant lesquels il n’existe qu’une preuve mince ou aucune preuve matérielle. De même, il n’est pas requis que les membres du groupe entendent directement les commentaires. Bien que cela s’applique clairement aux dommages-intérêts moraux réclamés par un groupe important de personnes, d’autres applications sont possibles, comme en matière de perte d’occasions d’affaires à l’égard desquelles aucune autre cause ne peut être facilement identifiée.

Bien que cet appel provienne de la province de Québec, la Cour a mis l’accent sur le fait que le droit canadien concernant cette question est essentiellement uniforme, compte tenu de la « similitude frappante entre les approches du droit civil et de la common law ».

La Cour a ensuite appliqué le test de la personne ordinaire lorsque des propos diffamatoires sont tenus à l’égard d’un groupe. Elle a jugé qu’il ne pouvait y avoir de préjudice de groupe. Afin d’obtenir une indemnisation, les membres du groupe doivent établir qu’ils ont subi un préjudice personnel, qui peut être unique ou identique à celui subi par les autres membres du groupe.

M. Bou Malhab a fait valoir qu’une indemnisation pourrait être obtenue dans le cadre d’un recours collectif sans la preuve de dommages individuels, car cet élément ne devrait être considéré que lors de la détermination de l’indemnité sur une base individuelle, qui suit habituellement. La Cour a rejeté cet argument de façon très claire, déclarant que le préjudice devait être prouvé – directement ou par inférence – pour chaque membre du groupe.

La Cour a élaboré une liste de facteurs qui doivent être pris en compte lors de la détermination de l’étendue d’un préjudice personnel découlant de commentaires faits à l’égard d’un groupe : la taille et la nature du groupe, le lien du demandeur avec le groupe, l’objet réel de la diffamation, la gravité des allégations, la vraisemblance des propos et la propension à emporter l’adhésion ainsi que des « facteurs extrinsèques ». Les explications données pour chaque facteur pourraient bien constituer une feuille de route pour tous les tribunaux canadiens traitant d’affaires de diffamation à l’égard d’un groupe.

Plus le groupe est important et moins il est homogène, moins il est probable qu’un préjudice personnel sera trouvé. Chose intéressante, la Cour a indiqué que les membres d’un groupe ayant été historiquement stigmatisé ou qui est autrement facilement identifiable sont plus susceptibles de subir un préjudice personnel.

De façon analogue, lorsqu’un demandeur est particulièrement connu au sein d’un groupe, en raison par exemple d’une importante part de marché ou d’un profil public déjà existant, il est davantage probable que des dommages individuels seront reconnus. L’effet de la prise en compte de cet élément est incertain dans le contexte d’un recours collectif. Dans certains cas, les défendeurs peuvent prétendre qu’un demandeur particulièrement connu aurait dû intenter une action individuelle car les autres membres du groupe n’ont subi aucun préjudice.

Le caractère plus sérieux et plausible des commentaires augmente la probabilité d’un préjudice personnel. Ceci étant dit, la Cour a reconnu que des allégations extravagantes ou des généralisations importantes sont généralement reconnues à ce titre et qu’au-delà d’un certain seuil, la personne ordinaire ne les trouvera pas crédibles.

La Cour n’a pas mentionné de façon spécifique si cette analyse devait être utilisée devant les juridictions de common law, mais cela devrait probablement être le cas, compte tenu du fait qu’elle s’est basé autant sur des sources de droit civil que de common law pour élaborer la liste.

Bien qu’il est possible qu’un groupe ait subi un préjudice vague, aucun recours collectif n’aboutira sans qu’un préjudice individuel ne soit prouvé directement ou ne puisse être objectivement déduit. Il faut garder à l’esprit les mots de la Cour : « L’indignation n’est pas un substitut aux exigences de la preuve civile ou, de façon plus générale, au droit de la responsabilité civile ».

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/kbF0tI

Référence neutre: [2011] ABD 157

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