mercredi 31 août 2016

La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du forum non conveniens existe comme contre-poids aux situations où les règles traditionnelles relatives à la juridiction des tribunaux mènent à un résultat excessif. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné sur À bon droit, l'application de cette théorie nécessite la démonstration qu'il existe un autre forum nettement plus approprié pour entendre l'affaire. Dans la décision récente rendue par la Cour suprême - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP (2016 CSC 30) - le plus haut tribunal du pays ajoute qu'il faut garder à l'esprit que la doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même.

Le cadre qui doit généralement guider l'analyse de la crédibilité des témoins dans le cadre d'un litige civil

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'appréciation de la crédibilité des témoins est au coeur du rôle du juge de première instance dans le cadre d'un procès. J'attire votre attention aujourd'hui sur l'exposé très intéressant de l'Honorable juge Mark G. Peacock dans l'affaire Marchands en gros de fruits Canadawide inc. c. 9005-8397 Québec inc. (AMR Fruiterie) (2016 QCCS 4101) sur les méthodes que les tribunaux doivent utiliser pour juger de la crédibilité des témoins, et ce particulièrement quand leur témoignage contient des contradictions.

mardi 30 août 2016

Sauf circonstances exceptionnelles, les jugements interlocutoires rendus avant l'audition de la demande d'autorisation d'une action collective ne sont pas appellables

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sous l'ancien Code de procédure civile, la jurisprudence sur la question était claire: les jugements interlocutoires préalables à l'autorisation n'étaient pas susceptibles d'appel. L'avènement du nouveau Code et la règle permettant maintenant d'en appeler sur permission du jugement qui autorise l'action collective ont-ils changé la donne? Pas selon la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Catucci (2016 QCCA 1349).

Ce n'est pas au stade interlocutoire d'un dossier qu'il fait se pencher sur la suffisance de la preuve des dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que - dans le cadre d'une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action - la Cour n'a pas à se pencher sur la difficulté qu'aura la partie demanderesse à prouver ses allégations. Et bien ce principe s'applique également à la quantification des dommages allégués. Comme le souligne l'Honorable juge Lucie Fournier dans Dias c. Wilson (2016 QCCS 4084), ce n'est qu'au procès que l'on jugera la suffisance de la preuve des dommages.

lundi 29 août 2016

Le critère de la balance des inconvénients doit-il s'appliquer même en présence d'un droit clair? Une décision récente en discute

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La majorité de la jurisprudence québécoise indique que - dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'une ordonnance de sauvegarde - le critère de la balance des inconvénients n'a pas à être analysé si la partie demanderesse démontre un droit clair. Mais est-ce là une application correcte des enseignements de la Cour suprême en la matière? La réponse à cette question est négative selon l'Honorable juge Gérard Dugré tel qu'il appert de la décision qu'il a rendu dans l'affaire Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969).

N'est pas nécessairement irrecevable la demande de rétractation de jugement qui n'a pas été signifiée à la partie adverse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en discutions hier après-midi dans le cadre de notre rubrique NéoPro: l'article 139 du nouveau Code stipule quelles sont les procédures qui doivent obligatoirement être signifiées à une partie par huissier. La demande en rétractation de jugement est une de ces procédures. Est-ce dire que la demande de rétractation qui n'a pas été signifiée à la partie adverse - mais plutôt notifiée à ses procureurs - est irrecevable? L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault répond à cette question dans l'affaire Gestion N. Perreault inc. c. Akter (2016 QCCS 3981).

dimanche 28 août 2016

NéoPro: attention à certaines nouvelles règles en appel (qui sont très loin d'alléger le fardeau financier du justiciable...)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'intention du législateur dans presque toute réforme de la procédure civile est l'amélioration de l'accès à la justice (et implicitement la réduction des coûts de la justice). Du moins c'est ce que nous devons comprendre, parce que cela ne se reflète pas toujours dans la législation ou les règlements adoptés. C'est le cas pour plusieurs nouvelles règles en appel qui sont beaucoup plus onéreuses pour les justiciables.

Dimanches rétro: le test applicable à une ordonnance de confidentialité en matière commerciale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances de confidentialité sont loin d'être un automatisme, particulièrement en matière commerciale. En effet, la règle demeure celle de la publicité des débats et il faudra présenter une preuve convaincante pour déroger à celle-ci. La décision phare en la matière est celle rendue par la Cour suprême dans l'affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) ([2002] 2 RCS 522).

samedi 27 août 2016

Par Expert: bon rappel sur les principes relatifs au rejet d'une expertise au stade interlocutoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent discuté des principes applicables au rejet possible d'une expertise au stade interlocutoire d'un dossier. Mais, comme vous le savez, j'adore les jugements de synthèse sur une question de droit donnée. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de l'Honorable juge Babak Barin dans Association professionnelle des audioprothésistes du Québec c. Québec (Procureure générale) (2016 QCCS 3709), puisqu'elle fait une belle revue de la question.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 21 août 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nous attendons avec impatience le début de saison de la NFL, quelques bon billets de droit... :

jeudi 25 août 2016

Rappel utile en matière de diffamation quant à la nécessité de prouver la nature diffamatoire des propos, la faute et l'existence de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous êtes un lecteur assidu, vous connaissez mon obsession avec les principes relatifs à la diffamation. Beaucoup trop souvent, des avocats (et malheureusement parfois des juges) confondent les propos diffamatoires avec la faute et les dommages. En réalité, comme le souligne parfaitement l'Honorable juge Chantal Chatelain dans l'affaire Horic c. Nepveu (2016 QCCS 3921), il est nécessaire de prouver séparément que (a) les propos sont diffamatoires, (b) qu'ils sont fautifs et (c) qu'ils ont causé des dommages.

La fourniture insuffisante d'informations est un motif sérieux qui justifie le refus par le locateur de la sous-location

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1871 C.c.Q. prévoit que le locateur commercial qui refuse de consentir à une sous-location doit avoir des motifs sérieux de le faire. L'exemple classique a trait au sous-locataire dont la situation financière serait précaire, rendant le refus du locateur tout à fait raisonnable. Or, dans l'affaire Goodarzi c. 9268-2798 Québec inc. (2016 QCCS 3926), l'Honorable juge Christiane Alary indique que le refus du locataire de fournir des informations suffisantes à propos du sous-locataire proposé est également un motif sérieux de refus.

mercredi 24 août 2016

L'économie du nouveau Code de procédure civile milite en faveur de la disjonction de la demande reconventionnelle qui ouvre un débat nouveau

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La jurisprudence en matière de disjonction de demandes reconventionnelles n'est pas toujours facile à suivre. Certaines décisions indiquent que la saine administration de la justice milite en faveur d'une seule audition, alors que d'autres indiquent au contraire que la disjonction serait préférable lorsque l'audition de la demande principale sera grandement simplifiée. L'Honorable juge François Tôth semble pencher vers le deuxième courant dans l'affaire Fiducie Labonté Marquis 2011 c. 2949-8730 Québec inc. (2016 QCCS 3793).

La distinction entre la présomption simple et l'obiter dictum

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans quelle mesure est-ce que les constatations ou conclusions factuelles faites dans un jugement doivent influer le juge saisi d'un litige différent entre les mêmes parties? C'est une des multiples questions que devait trancher l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Hydro-Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. (2016 QCCS 3746). Dans ladite décision, le juge Castonguay distingue la présomption simple de l'obiter dictum.

mardi 23 août 2016

Retour sur l'application de la théorie des groupes de contrats en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En avril 2014, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui ouvrait la porte à l'acceptation de la théorie des groupes de contrats en droit québécois. Je vous indiquais à l'époque que  cette décision - et l'application de la théorie des groupes de contrats à l'interprétation des droits et obligations des parties - me semblait s'inscrire dans la progression naturelle du droit québécois en matière d'interprétation. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de l'affaire Akl c. 9252-3786 Québec inc. (2016 QCCS 3824) où la Cour supérieure applique cette théorie.

La Cour d'appel vient trancher l'épineuse question de savoir qui doit être l'instigateur d'une action collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour d'appel a récemment rendue une décision importante en matière d'autorisation d'une action collective dans l'affaire Sibiga c. Fido Solutions inc. (2016 QCCA 1299). Il s'agit d'une lecture obligatoire pour toute personne qui pratique dans le domaine parce qu'elle touche sur plusieurs questions d'importance. Une de celles-là est de trancher - définitivement, il semble - l'épineuse question de savoir s'il est acceptable que la genèse du recours collectif vienne des procureurs en demande (par opposition à la personne requérante).

lundi 22 août 2016

Rappel sur les critères relatifs à la réception de l'indu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La réception de l'indu demeure un sujet qui est mal compris dans la communauté juridique et par les justiciables. C'est probablement parce qu'il est contre-intuitif d'accepter qu'une personne qui n'a rien fait de mal puisse être condamnée à remettre un montant d'argent qu'elle a reçu de bonne foi. C'est pourtant le droit québécois. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Francine Nantel dans l'affaire Placements Lourumar inc. c. Écodev inc. (2016 QCCS 3787), la réception de l'indu répond à deux critères: (a) un paiement fait en l'absence d'obligation et (b) fait par erreur.

Attention aux délais dans la communication des réponses aux engagements

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Rien ne paralyse un dossier comme les délais à communiquer des réponses aux engagements. Soyez assurés que je ne lance pas de pierres à ce sujet parce que je sais à quel point il peut être difficile d'obtenir les documents nécessaires d'un client. Reste que - comme le démontre la décision rendue par l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon dans 9043-5066 Québec inc. c. Manioli Investments (2016 QCCS 2130) - les délais dans la communication des engagements peuvent avoir des conséquences sérieuses.